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Tribunal Administratif de Bastia, 26/04/2024, n° 2101239

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 26 avril 2024 congés et absences intérêt à agir / recevabilité du recours contre une décision demandée par l'agent

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré la requête irrecevable, considérant que l'agent ne pouvait contester une décision qu'il avait lui‑même sollicitée, faute d'intérêt à agir. La demande est donc rejetée sans examen du fond et l'agent est condamné aux frais de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 20 mai 2022, Mme B A, représentée par Me A, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le directeur des ressources humaines de la commune d'Ajaccio l'a placée en congé de longue maladie à compter du 20 juin 2019 avec maintien à plein traitement durant 360 jours et passage à demi-traitement durant 90 jours ;
2°) d'enjoindre au maire d'Ajaccio de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 20 juin 2019 jusqu'à la date de son départ à la retraite fixée le 1er avril 2021, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et en tirer les conséquences financières.
La requérante soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'origine de ses pathologies ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'obligation de son employeur de veiller à assurer la sécurité et la protection de la santé des agents en application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2022 et le 17 juin 2022, la commune d'Ajaccio, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de conclure à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir dès lors que Mme A demande l'annulation d'une décision qu'elle a elle-même sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en 1989 par la commune d'Ajaccio en qualité d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles puis affectée en crèche à compter de 1994. Placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 20 juin 2019 en raison d'une lombo-sciatique droite sur dégénérescence discale L 4 L 5 S 1 et de névralgies cervicales, elle a sollicité auprès de son employeur la reconnaissance de l'origine professionnelle de ses pathologies le 19 septembre 2019 puis a demandé son placement en congé de longue maladie le 20 juin 2020. Par un arrêté du 2 septembre 2020, dont l'intéressée demande l'annulation, la commune d'Ajaccio l'a placée en position de congé de longue maladie pour une durée d'un an et trois mois à compter du 20 juin 2019.
Sur la recevabilité :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui se borne à placer Mme A en congé de longue maladie sans statuer sur la question de l'imputabilité au service de ce congé, est intervenu à la demande de Mme A. Dès lors, celle-ci est dépourvue d'intérêt à agir contre cette décision. Par suite la requête est irrecevable et doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune d'Ajaccio.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d'Ajaccio et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune d'Ajaccio une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d'Ajaccio.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, où siégeaient :
- M. Pierre Monnier, président ;
- M. Jan Martin, premier conseiller ;
- Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE

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