Tribunal Administratif de Strasbourg, 24/04/2024, n° 2201808
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré qu’une fois la décision contestée retirée et la bonification attribuée rétroactivement, les demandes d’annulation, de condamnation et d’injonction sont devenues sans objet et n’ont plus à être jugées. Il ne reste alors que le paiement des frais exposés au titre de l’article L.761‑1 du CJA. Cette décision illustre la portée du principe de non‑lieu à statuer lorsqu’une autorité administrative corrige elle‑même la situation avant le jugement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, Mme A B, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines a rejeté sa demande du 13 décembre 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 3 650,40 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire non perçue, assortie des intérêts au taux légal ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Sarreguemines de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés avec rétroactivité et pour l'avenir à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de procéder à la régularisation du calcul de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire ainsi qu'à procéder à l'intégration de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés au calcul de ses droits à retraite ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité ;
- la décision attaquée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Sarreguemines.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2022, 12 juillet 2023, et 15 mars 2024, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 13 mars 2024, la décision en litige a été retirée et que la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés a été attribuée de manière rétroactive à la requérante.
Par une lettre du 18 mars 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer concernant ses conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le centre hospitalier de Sarreguemines a retiré la décision attaquée et a attribué, de manière rétroactive et pour l'avenir, la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés à Mme B. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarreguemines la somme de 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Le centre hospitalier de Sarreguemines versera à Mme B une somme de 200 (deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Sarreguemines.
Fait à Strasbourg, le 24 avril 2024.
Le président de la 5ème chambre
C. CARRIER
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2201808