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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/04/2024, n° 2204202

Tribunal administratif 10 avril 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions (IFSE)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que les articles du Code des relations entre le public et l'administration ne s’appliquent pas aux agents publics ; ainsi le silence de l’administration vaut décision de rejet, mais la requête de M. C est jugée irrecevable faute de demande indemnitaire préalable. En conséquence, la demande de versement de l’IFSE est rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Strasbourg sur son recours gracieux tendant à l'octroi d'une prime complémentaire au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui verser la somme de 21 817 euros correspondant au versement de l'IFSE servie aux agents exerçant des fonctions classées dans le groupe 3, en complément de la somme qu'il perçoit au titre de ses fonctions appartenant au groupe 2, avec rattrapage depuis le 1er septembre 2014 ;
3°) à titre subsidiaire, en cas de classement de ses fonctions dans le groupe 1 à titre rétroactif à compter du 1er septembre 2014, d'enjoindre à l'État de lui verser la somme de 6 362 euros correspondant à la différence entre ce qu'il aurait dû percevoir du fait de l'exercice de ses fonctions classées en groupe 1 et ce qu'il a effectivement perçu du fait de l'exercice de ses fonctions alors classées en groupe 2.
Il soutient que :
- alors qu'il exerce depuis le 1er septembre 2014, les fonctions d'adjoint gestionnaire du collège de Barr, en plus de ses fonctions en qualité d'agent comptable du lycée Edouard Schuré de Barr, il ne perçoit aucune indemnité pour ce poste ;
- il a le droit de percevoir, de manière cumulative, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) versée pour l'exercice des fonctions de groupe 2 d'agent du regroupement comptable du lycée Schuré et l'IFSE qui devrait être servie pour l'exercice des fonctions de groupe 3 en tant qu'adjoint gestionnaire du collège de Barr ;
- a minima, il est en droit de demander le reclassement de son poste comme appartenant au groupe 1 et non plus au groupe 2 ;
- la régularisation financière de sa situation administrative sur les six dernières années implique le versement de la somme de 21 817 euros ou à tout le moins de 6 362 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'en l'absence de demande indemnitaire préalable formée par M. C auprès de l'administration pour obtenir le paiement de la somme de 21 817 euros ou de 6 362 euros, les conclusions présentées devant le tribunal tendant au paiement de ces sommes sont irrecevables.
M. C a présenté des observations que le moyen susceptible d'être relevé d'office par mémoire enregistré le 14 février 2024.
Il soutient que le contentieux est lié car il avait déjà présenté ses demandes tendant au paiement d'une somme d'argent dans son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de procédure civile,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- les observations de M. C,
- et les observations de M. A, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, attaché d'administration de l'État, a été nommé par arrêté du 11 juin 2014 avec effet au 1er septembre 2014, sur le poste d'adjoint gestionnaire du lycée Edouard Schuré de Barr et d'agent comptable en charge de la gestion des établissements publics locaux d'enseignement composant le groupement comptable du lycée Schuré. Estimant exercer en outre depuis le 1er septembre 2014, les fonctions d'adjoint gestionnaire du collège de Barr, il a demandé à l'administration la régularisation de sa situation administrative et l'octroi d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) complémentaire correspondant à l'exercice de ces missions supplémentaires, en plus de l'IFSE de groupe 2 qui lui est servie au tire de ses fonctions d'agent comptable du lycée Schuré. Par un arrêté du 18 janvier 2021, M. C a été nommé, avec effet rétroactif au 1er septembre 2014, sur le poste d'adjoint gestionnaire du collège de Barr. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux en ce qui concerne la régularisation financière de sa situation.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents ". Cette sous-section comprend l'article L. 112-3, aux termes duquel : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ", ainsi que l'article L. 112-6, aux termes duquel : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ".
4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 ci-dessus que lorsqu'une décision implicite de rejet nait, à l'encontre d'un agent public, du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande, et ce dès lors que les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet, qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision, même s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Cette règle ne saurait cependant s'appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration et qui se trouvent dans une situation différente, s'agissant de leurs relations avec l'administration qui les emploie, de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d'un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le silence gardé par l'administration sur le recours gracieux formé par M. C par lettre du 15 septembre 2021 a fait naître le 16 novembre 2021 une décision implicite de rejet. La demande de M. C ayant trait à la régularisation de sa situation en qualité d'agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration ne lui étaient pas applicables, en vertu du principe ci-dessus rappelé au point 4. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative et de celles de l'article 642 du code de procédure civile, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du
16 novembre 2021 et expirait le lundi 17 janvier 2022. Ainsi, et alors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ce délai aurait, avant son expiration, été prorogé par la notification d'une décision expresse de rejet, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de cette décision implicite, enregistrées au greffe du tribunal le 28 juin 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. La requête de M. C ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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