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Tribunal Administratif de Strasbourg, 10/04/2024, n° 2201478

Tribunal administratif 10 avril 2024 régime indemnitaire retenue sur traitement pour absence de service fait – charge de la preuve

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que toute retenue sur le traitement pour absence de service fait ne peut être appliquée qu’en présence d’une preuve certaine de l’absence, la charge de la preuve revenant à l’administration. En l’absence de document de pointage attestant la non‑présence, la décision de retenir un trentième du salaire a été annulée. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester toute retenue salariale similaire dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2021 portant retenue d'un trentième sur son traitement pour absence de service fait.
Elle conteste l'absence de service fait.
La procédure a été régulièrement communiquée au ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Par un courrier du 29 décembre 2023, enregistré postérieurement à la clôture, le ministre de la justice a informé le tribunal qu'il ne présenterait pas d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vicard,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est surveillante à la maison d'arrêt de Sarreguemines. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué sur son traitement une retenue d'un trentième pour absence de service fait lors du service de nuit du 3 au 4 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction applicable au litige : " Le traitement exigible après service fait () est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. / L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. / Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ".
3. A défaut de dispositions contraires, les agents publics n'ont droit au paiement de leur rémunération qu'en contrepartie de l'accomplissement de leur service. Toutefois, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l'absence d'accomplissement de son service résulte de son propre fait.
4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la retenue sur traitement litigieuse est motivée par une " absence d'un pointage de la 1ère ronde (sous-sol ateliers) lors du service de nuit du 3 novembre 2021. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient avoir dûment effectué son service dans la nuit du 3 au 4 novembre 2021, a sollicité en vain, par un courrier officiel du 22 novembre 2021, par un courrier électronique du 3 décembre 2021 et dans le cadre de son recours hiérarchique le 3 décembre 2021, la possibilité de consulter la feuille de pointage. L'administration, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, n'a jamais répondu aux demandes de la requérante et n'a pas davantage produit aux débats ce document, qui aurait permis de vérifier l'absence de pointage incriminé. Dans ces conditions, en l'absence de preuve du
bien-fondé de la retenue opérée, dont la charge incombe à l'administration, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 8 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg a appliqué une retenue d'un trentième sur la rémunération de
Mme A pour absence de service fait le 3 novembre 2021, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
C. VICARD
Le président,
X. FAESSELLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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