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Tribunal Administratif de la Martinique, 15/04/2024, n° 2400278

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 avril 2024 autre compétence juridictionnelle - contentieux de la sécurité sociale

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a rejeté l’opposition à contrainte présentée par Mme B, estimant que le contentieux de la sécurité sociale relève exclusivement des juridictions judiciaires. La décision rappelle que les tribunaux administratifs sont dépourvus de compétence pour connaître de ces litiges, ce qui est directement exploitable pour orienter les recours des agents territoriaux vers le tribunal judiciaire compétent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 27 mars 2024 à la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), centre de gestion PAM, pour un montant de 6 106,88 euros au titre de cotisations et majorations de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du même code : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient aux seuls tribunaux judiciaires de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relève le litige relatif au recouvrement des cotisations de sécurité sociale opposant Mme B à l'URSSAF, la mention des voies et délais de recours figurant sur la contrainte en litige indiquant au demeurant clairement que l'opposition à contrainte doit être formée auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Fort-de-France dans le délai de quinze jours à compter de sa signification. Dès lors, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Schœlcher, le 15 avril 2024.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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