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Tribunal Administratif de Grenoble, 09/04/2024, n° 2200007

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 9 avril 2024 régime indemnitaire allocation d'aide au retour à l'emploi – démission légitime après acte délictueux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que les agents publics des collectivités territoriales peuvent prétendre à l'allocation d'aide au retour à l'emploi lorsqu'ils démissionnent à la suite d'un acte délictueux dont ils sont victimes, conformément au décret n°2019-797. Il a toutefois rejeté les demandes de reconnaissance de préjudices, rappelant que le juge administratif ne peut pas prononcer de déclarations de droit en matière de dommages.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 janvier 2022, le 6 juin 2022 et le 6 mars 2024 (ce dernier non communiqué), M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Grenoble lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
2°) de " reconnaître les préjudices " que le comportement du centre hospitalier universitaire lui fait subir.
M. A soutient que :
- il a démissionné à la suite d'un " acte susceptible d'être délictueux " au sens du décret n°2019-797 du 26 juillet 2029, ce qui est assimilable à une perte involontaire d'emploi au sens de ce même décret, susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- le centre hospitalier de Grenoble lui cause des préjudices, qui doivent être reconnus.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022 et le 1er mars 2024 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier régional de Grenoble conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de reconnaissance des préjudices, dans la mesure où il ne revient pas à l'office du juge administratif de faire des déclarations de droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime de l'assurance chômage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. B,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le centre hospitalier régional de Grenoble en qualité d'infirmier le 27 juillet 2020. Le 26 janvier 2021, alors agent contractuel, M. A porte plainte pour des faits de menaces de mort et de violences volontaires commis par un patient alors qu'il exerçait ses fonctions au service d'accueil des urgences. A la suite, il bénéficie de congés de maladie du 27 janvier 2021 au 7 mars 2021. Puis, après avoir été mis en stage à compter du 1er juillet 2021, il présente sa démission par un courrier du 16 septembre 2021, avec effet au 31 octobre 2021, et demande le 14 décembre suivant le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Dans la présente instance, il doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus opposé à sa demande par son ancien employeur le 16 décembre 2021. Il formule également des conclusions tendant à ce que soient reconnus des préjudices qui résulteraient du comportement de centre hospitalier régional de Grenoble à son encontre.
Sur les conclusions aux fins de reconnaissance de préjudices :
2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions en déclaration de droit. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal reconnaisse les préjudices que le comportement du centre hospitalier régional de Grenoble lui aurait fait subir doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° () la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; () ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 précité. Or l'article 2 §2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret susvisé dispose que : " Sont assimilés à des salariés involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d'un des cas de démission légitime suivants : / () / i) La démission intervenue à la suite d'un acte susceptible d'être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ; () ".
4. S'agissant de la démission d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier si les motifs de cette démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi. Par ailleurs le juge de l'excès de pouvoir contrôle l'appréciation de la qualification juridique de la perte involontaire d'emploi opérée par l'autorité administrative, en application de la décision du Conseil d'Etat du 2 avril 2021, n° 428312.
5. D'autre part, l'article 4 du règlement d'assurance chômage annexé au décret susvisé prévoit que les salariés privés d'emploi justifiant au cours de la période de référence d'une durée d'affiliation suffisante, doivent, pour prétendre à l'allocation d'assurance, remplir plusieurs conditions dont celles, mentionnée au e) de cet article 4, d'une part de " n'avoir pas quitté volontairement () leur dernière activité professionnelle salariée " et, d'autre part, de n'avoir pas non plus quitté volontairement " une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d'une période d'affiliation d'au moins 91 jours ou d'une période de travail d'au moins 455 heures ". Il résulte de ces dispositions qu'un salarié ou un agent public non titulaire qui, après avoir quitté volontairement un emploi, a retrouvé un autre emploi dont il a été involontairement privé ne peut prétendre à une indemnisation au titre de l'assurance chômage que s'il a, depuis le départ volontaire de son précédent emploi, occupé l'emploi suivant au moins 91 jours ou 455 heures.
6. La décision attaquée est notamment prise au visa des dispositions précitées du e) de l'article 4 du règlement d'assurance chômage précité. Or M. A ne conteste pas avoir retrouvé un emploi postérieurement à sa démission, le 31 octobre 2021, pas plus qu'il ne conteste qu'à la date de la décision attaquée il y avait travaillé moins de 91 jours ou 455 heures, de sorte que le centre hospitalier régional de Grenoble pouvait lui opposer un refus d'octroi de l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour ce seul motif, en application du principe énoncé au point 5.
7. En outre, l'agression du 26 janvier 2021 citée au point 1 ayant conduit à une ITT de deux jours présente un caractère isolé et l'auteur désigné par le requérant dans sa plainte auprès du procureur de la République n'est pas employé par le Centre hospitalier. Surtout, il ne ressort pas de pièces du dossier contemporaines de la démission de M. A présentée plus de sept mois après son agression, alors qu'il avait entre-temps été mis en stage, un quelconque lien entre l'agression et cette démission. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le centre hospitalier régional de Grenoble a pu légalement fonder le refus d'allocation en litige sur la circonstance que la démission de l'intéressé ne procédait pas du motif légitime énoncé dans les dispositions citées au point 3 du i) de l'article 2 §2 du règlement d'assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, premier conseiller,
Mme Pollet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2200007

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