Tribunal Administratif de Grenoble, 08/04/2024, n° 2305627
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en cas d’annulation d’une éviction illégale, l’administration doit réintégrer juridiquement l’agent et reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, mais seulement jusqu’à sa date effective de retraite. Une fois l’agent admis à la retraite, il ne peut plus exiger une réintégration effective ni une reconstitution postérieure ; les demandes indemnitaires liées au retard d’exécution ou à la liquidation de pension relèvent d’un litige distinct.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 30 août 2023, le président du Tribunal a ouvert la phase juridictionnelle de l'instance engagée le 18 avril 2023 par Mme B A tendant, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à obtenir l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022.
Par une lettre enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2007898 rendu le 15 novembre 2022 par cette juridiction.
Par jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de la commune de Murianette a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020 pour une durée de quatre mois, puis prolongé la suspension initiale dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire, d'autre part, a condamné la commune de Murianette à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une demande enregistrée le 27 juillet 2023, Mme A, demande au tribunal de prononcer l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Murianette, par son conseil, conclut au non-lieu à statuer et demande la condamnation de la requérante à verser à la Collectivité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme B A soutient que les documents transmis à la Carsat le 27 mars 2024 sont non conformes et souhaite pouvoir bénéficier de dommages et intérêts dus au retard de traitement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. L'annulation d'une décision d'éviction d'un agent public implique nécessairement sa réintégration à la date de son éviction, ainsi que la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite. De même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent. Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal.
3. Aux termes du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022, dont l'exécution est demandée, le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de la commune de Murianette a suspendu Mme A de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020 pour une durée de quatre mois, puis prolongé la suspension initiale dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire, d'autre part, a condamné la commune de Murianette à verser à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Par deux mémoires en défense enregistrés les 7 septembre et 2023 et 8 novembre 2023, la commune de Murianette justifie avoir procédé à l'exécution des jugements n° 2007897 enjoignant, notamment, à la collectivité de réintégrer juridiquement Mme A dans les effectifs de la commune à compter de la date d'effet de son licenciement décidé par l'arrêté du 13 octobre 2017 et n° 2007898 du 15 novembre 2022, dont seule l'exécution est demandée par Mme A dans la présente instance, en reconstituant ses droits à retraite pour la période du 13 octobre 2017 au 30 juin 2019, le 1er juillet 2019 correspondant à la date effective de sa mise à la retraite. L'admission à la retraite de Mme A, quelles qu'en soient les circonstances, fait obstacle à la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure à cette admission. La commune de Murianette justifie, en outre, avoir mandaté la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l'instance n° 2007898. Si dans un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme A soutient que les documents transmis à la Carsat par la mairie de Murianette le 27 mars 2024 sont non conformes et ne lui permettent pas d'obtenir une pension de retraite prenant en compte la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019, un tel litige ne relève pas de l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022, qui a uniquement annulé les arrêtés du 28 octobre 2020 et 15 février 2021 par lesquels le maire de la commune de Murianette l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 octobre 2020 pour une durée de quatre mois, puis prolongé la suspension initiale dans l'attente de l'édiction d'une nouvelle sanction disciplinaire et dont seule l'exécution est demandée par Mme A dans la présente instance. Enfin, si Mme A souhaite pouvoir bénéficier de dommages et intérêts pour les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'exécution tardive du jugement, de telles conclusions soulèvent un litige distinct et il n'appartient pas au tribunal d'en connaitre dans le cadre de la présente instance.
5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022 sont devenues sans objet.
6. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune de Murianette demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement n° 2007898 du 15 novembre 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Murianette au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Murianette.
Fait à Grenoble le 8 avril 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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