Tribunal Administratif de Marseille, 05/04/2024, n° 2403260
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre le refus de congé de longue maladie d’un sapeur-pompier professionnel placé en disponibilité d’office, faute d’urgence démontrée. La perte de plein traitement ne suffit pas si l’agent ne prouve pas être privé de ressources, notamment en l’absence de démonstration sur l’indemnité de coordination et les indemnités journalières de sécurité sociale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. A B, représenté par Me Batot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) a refusé de le placer en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au SDIS 13, à titre principal, de le placer rétroactivement en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2024, ou à tout le moins de le placer en congé de longue maladie, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 13 une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2403259 ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La décision attaquée portant refus de placement en congé de longue maladie à compter du 15 mars 2024, de M. B, sapeur-pompier professionnel, et le plaçant à compter de cette même date en disponibilité d'office pour raison de santé, ne saurait, contrairement à ce que celui-ci soutient, avoir pour effet de le priver de toute ressource, dès lors qu'il ne démontre pas qu'il n'est pas susceptible de percevoir, outre, de la part de son employeur, une indemnité de coordination en application du décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, des indemnités journalières de sécurité sociale. Dans ces conditions, et alors que M. B ne percevait déjà, depuis plusieurs mois, qu'un demi-traitement avant l'intervention de la décision litigieuse, celle-ci ne peut être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme ayant un impact financier de nature à caractériser l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à sa situation. L'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est ainsi manifestement pas établie.
4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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