Tribunal Administratif de Marseille, 10/04/2024, n° 2100835
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé le refus du recteur de prolonger l'activité d'un professeur au‑delà de la limite d'âge, rappelant que le contrôle du juge d'excès de pouvoir se limite à l'erreur manifeste d'appréciation et que les éléments fournis ne prouvent pas une telle erreur. La décision précise que les anciens avis honorables ne suffisent pas à contester le bien‑fondé du refus, ce qui fournit un précédent quant aux conditions de succès d’une demande de prolongation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 février, 8 juillet 2021 et
26 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses compétences et son implication ;
- elle révèle un acharnement de la part de la proviseure de l'établissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors professeur de philosophie au sein d'un lycée de la commune de Sisteron, a sollicité le 6 novembre 2020 une demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du
3 décembre 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public: " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ". Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le refus de maintenir un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d'âge pris en application de ces dispositions.
3. Si M. B fait valoir que l'avertissement du 19 mars 2018 dont il a fait l'objet a été annulé par le présent tribunal, il ressort du jugement du 26 octobre 2020 que les propos tenus en classe par l'intéressé, s'ils ne présentaient pas un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'image du service public de l'enseignement, étaient inappropriés. Par ailleurs, selon un courrier du 1er septembre 2020, le rectorat a adressé à M. B un rappel écrit des consignes données relatives à la nécessité de mettre à disposition des élèves, " en ligne ", les cours de philosophie, ce courrier relayant par ailleurs des inquiétudes des élèves et des parents concernant l'avancée du programme scolaire mais aussi une manière déplacée de s'adresser aux élèves. M. B transmet des évaluations révélant de bonnes appréciations, concernant les années 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, des rapports d'inspection de 1997 et de 2010, l'obtention du grade " hors classe " des professeurs certifiés en 2016. Toutefois, les appréciations honorables de ces évaluations, anciennes, ne sauraient suffire à révéler l'erreur manifeste d'appréciation de l'administration concernant le refus en litige alors que cette dernière transmet en défense un rapport sur l'insuffisance de la manière de servir de l'intéressé de 2002 compte tenu de l'absence à des réunions parents-professeurs, des évaluations pour les années 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 qui, si elles sont favorables, indiquent que l'intéressé doit s'impliquer davantage dans la vie de l'établissement. M. B n'apporte pas d'élément utile de nature à contester le bien-fondé de cette appréciation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et de son implication. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette décision révèlerait un acharnement de la part de la proviseure de l'établissement, laquelle n'est d'ailleurs pas l'auteure de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.