Tribunal Administratif de Marseille, 10/04/2024, n° 2302709
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que l’absence ou l’erreur d’indication des voies et délais de recours dans la notification n’entraîne pas l’annulation de la décision disciplinaire, et que la notification par courrier ordinaire suffit dès lors que l’intéressé l’a reçue. Il a également rappelé les exigences de parité et de quorum des commissions paritaires, mais a considéré que les irrégularités alléguées n’étaient pas établies, confirmant ainsi le licenciement.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20, 29 mars, 17 août 2023 et
16 janvier 2024, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il soutient que :
- la décision est illégale compte tenu de l'irrégularité de la mention des voies et délais de recours ;
- la décision est entachée de vices de procédure ; il lui a été indiqué qu'il n'était pas convié à la commission administrative paritaire ; sa convocation aux différentes étapes de la procédure de licenciement a été réalisée par courriel ; la commission paritaire n'était pas paritaire ;
- son dossier administratif était irrégulièrement composé ;
- la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il n'a pas refusé de signer un DIAS ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; il a donné satisfaction durant de nombreuses années et n'a pas été suffisamment formé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de M. A.
La note en délibéré enregistrée pour M. A le 27 mars 2024 n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur contractuel de sciences et vie de la terre depuis le
1er octobre 2009, était en poste au sein de deux collèges sur la commune de Marseille. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. L'indication erronée des voies et délais de recours d'une décision a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à l'encontre de cet acte. Par suite, la circonstance que la décision attaquée ne mentionnerait pas la possibilité de présenter un recours gracieux ou d'avoir recours à un médiateur est sans incidence sur sa légalité.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code général de la fonction publique : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire ". Aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration () ". Selon l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 octobre 2022, M. A a été informé de la mise en œuvre de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce courrier mentionne les motifs pour lesquels la procédure est engagée, fixe un rendez-vous pour la consultation du dossier administratif, porte convocation à un entretien préalable au licenciement le mardi 29 novembre 2022 et informe l'intéressé de la réunion de la commission consultative paritaire le 15 décembre 2022. Si le requérant soutient que lors de l'entretien préalable, il lui a été indiqué qu'il n'était pas convié à participer à cette commission, la réalité de cette allégation n'est pas établie, alors que le courrier du 28 octobre 2022 précise qu'il pourra y présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister ou représenter par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions légales ou réglementaires que les différents courriers relatifs à la procédure de licenciement doivent être adressés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. A ne contestant au demeurant pas que la décision portant licenciement lui a été adressée sous cette forme.
6. D'autre part, selon de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions " comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants ". L'article 41 de ce décret dispose que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents ".
7. En vertu de ces dispositions, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint. Si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence en nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
8. Si M. A soutient que la commission consultative paritaire qui s'est réunie le
15 décembre 2022 n'était pas paritaire, il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus que cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en ses différentes branches, doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel ".
10. M. A fait valoir que certaines pièces de son dossier administratif concernaient un autre agent. Toutefois, il n'indique pas en quoi cette circonstance a été de nature à avoir une incidence sur la décision attaquée. Par ailleurs, s'il indique que son dossier ne comprenait pas les rapports établis dans le cadre du dispositif institutionnel d'accompagnement spécifique (DIAS), il ressort des pièces du dossier qu'il a signé le rapport final du 29 juin 2022. Ainsi, la circonstance alléguée que les rapports en cause ne seraient pas au dossier, à la supposer établie, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, privé l'intéressé des documents nécessaires à l'organisation de sa défense. Au demeurant, si la tutrice de l'intéressé indique dans ce rapport qu'il s'est montré à l'écoute des remarques et des conseils formulés, elle souligne également la persistance de ses difficultés dans leur mise en pratique. Dans ces conditions, et dès lors que l'irrégularité invoquée, à la supposer établie, serait restée, de toute façon et en l'espèce, sans incidence sur la décision prise, le moyen tiré de la composition irrégulière du dossier doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que M. A aurait refusé de signer un DIAS. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
12. En dernier lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses fonctions.
13. Il ressort des pièces du dossier que les évaluations professionnelles de l'intéressé établies par les chefs des différents établissements où il a exercé en tant que professeur B sont satisfaisantes voire très satisfaisantes pour les années 2012 à 2016. L'évaluation pour l'année scolaire 2017-2018 est plus mitigée, mentionnant du sérieux et de la bonne volonté mais un manque de rigueur concernant les contenus scientifiques et les approches didactiques. L'évaluation au titre de l'année 2018-2019 est très satisfaisante. Pour l'année 2019-2020, l'appréciation du principal du collège Clair Soleil est satisfaisante alors que celle du principal de l'établissement Mallarmé est au contraire défavorable et mentionne la nécessité d'un accompagnement. L'évaluation de l'année 2020-2021 concernant deux établissements est très satisfaisante, et celle relative à l'année 2021-2022 mentionne des difficultés et encourage l'intéressé dans une formation DIAS ainsi qu'à la présentation du CAPES. Le rapport d'inspection de 2013 est positif. Toutefois, ceux établis en 2015 et 2020 mentionnent un manque de rigueur en matière scientifique, didactique et pédagogique et confirment la nécessité d'une formation. Les rapports d'inspection de décembre 2021 et d'octobre 2022 soulignent avec insistance les lacunes pédagogiques, scientifiques et didactiques de l'intéressé et son refus de signer un DIAS. S'il ressort des pièces du dossier qu'un DIAS a été mis en place de
septembre 2021 à juin 2022, infirmant sur ce point ces deux rapports d'inspection, il ressort de la décision attaquée que l'autorité compétente a pris en compte le suivi effectif d'un DIAS, en considérant toutefois que ce suivi n'avait pas permis à l'intéressé de surmonter ses difficultés dans la mise en place d'un programme conforme aux attentes et dans la construction d'une progression annuelle cohérente et rigoureuse. Si M. A fait valoir que les formations proposées ont été insuffisantes, il ressort de ce qui vient d'être dit qu'un DIAS d'une durée de trois mois, renouvelé pour une durée de six mois, a été mis en place. Dans ces conditions, et alors que M. A ne conteste pas les lacunes pédagogiques et didactiques qui ont été soulignées à l'occasion des inspections menées entre 2015 et 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a pu décider, sans commettre d'erreur d'appréciation, de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.