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Tribunal Administratif d'Orléans, 23/04/2024, n° 2200927

Tribunal administratif 23 avril 2024 régime indemnitaire indemnités familiales – récupération des indus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le versement indû de prestations familiales constitue une simple erreur de liquidation et non une décision créant un droit acquis. L’administration peut donc corriger l’erreur et exiger le remboursement sans respecter le délai de quatre mois, justifiant le maintien du titre de perception.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal l'annulation du titre de perception n° DEFE 21 2900014717 mettant à sa charge une somme de 5 677,23 euros au titre d'un indû de prestations familiales ;
2°) à titre subsidiaire, la remise gracieuse totale ou partielle de la somme mise à sa charge.
Il soutient que :
- il reconnaît avoir perçu l'allocation de rentrée scolaire en Nouvelle-Calédonie ;
- l'administration a commis une faute tenant en l'erreur de versement effectué ;
- il a de nombreuses charges à payer depuis qu'une procédure de divorce a été entamée.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car ne présentant pas de conclusions ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Best-De Gand,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjudant-chef de l'armée de terre était affecté, entre le 17 août 2017 et le 24 août 2020, en Nouvelle-Calédonie. Par une lettre du 22 janvier 2021, l'établissement national de la solde (ENS) l'a informé qu'il avait perçu indûment des prestations familiales entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2020, et qu'il était en conséquence redevable d'une somme de 5 677,23 euros. Un titre de perception a été émis sur ce fondement par la direction des finances publiques de Moselle. M. A a contesté le titre de perception ainsi émis. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté le 27 janvier 2022 par l'ENS. Par sa requête, M. A peut être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception mettant à sa charge la somme de 5 677,23 euros et à titre subsidiaire la remise gracieuse totale ou partielle des sommes mises à sa charge.
2. En premier lieu, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation. Il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement.
3. Aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. () ". Aux termes de l'article R. 513-1 du même code : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / (). / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". Aux termes de l'article R. 552-2 du même code : " I.- Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () ".
4. Il est constant que M. A et sa compagne sont séparés depuis le mois d'août 2020 et que les quatre enfants du couple vivent avec leur mère. Par suite, M. A ne pouvait plus percevoir de prestations familiales sur sa solde en lien avec ces enfants à compter du mois d'août 2020 en application des dispositions précitée du code de la sécurité sociale. Dès lors, le versement en août et en octobre des prestations familiales, consécutif à une déclaration tardive de séparation effectuée par le requérant et le rappel de prestations familiales, indûment versées en janvier 2021, à son profit alors qu'il ne remplissait plus les conditions pour en bénéficier dès le 1er aout 2020, n'a pas eu le caractère d'une décision accordant un avantage financier mais a constitué une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A, qui ne conteste ni le principe ni le montant des indus dont le remboursement lui a été réclamé par le titre de perception en litige, n'est pas fondé à en demander l'annulation. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même en tout état de cause que ses conclusions à fin de décharge.
6. En second lieu, M. A, qui fait la liste de toutes les charges dont il doit s'acquitter, peut être regardé comme présentant une demande de remise gracieuse de la somme mise à sa charge. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur l'obligation de payer une somme d'argent, d'accorder une remise gracieuse de la somme légalement due.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
La rapporteure,
Armelle BEST-DE GAND
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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