Tribunal Administratif de Mayotte, 09/04/2024, n° 2104007
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a écarté l’exception de non‑lieu à statuer, jugeant que la demande d’indemnisation demeure recevable même si l’administration a déjà réglé une partie des droits sociaux. Il confirme l’illégalité de l’arrêté de radiation et oblige l’État à reconstituer la carrière du fonctionnaire et à le dédommager du préjudice salarial subi.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2021 et 22 juin 2023, M. C A, représenté par Me Stinco, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 265 788,50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de sa réclamation préalable, en réparation de son préjudice professionnel et financier ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors, à titre principal, que son recours administratif en date du 18 juin 2018 ne constitue pas une demande préalable indemnitaire et, à titre subsidiaire, que l'ampleur du préjudice a été révélée postérieurement par l'ordonnance du juge des référés provision du tribunal administratif de Mayotte n°1801346 du 22 novembre 2018 ;
- l'illégalité de l'arrêté du 17 janvier 2014 par lequel le vice-recteur de Mayotte a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste et l'a radié, à compter du 13 janvier 2014, des cadres des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte, constatée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n°16BX00123 du 8 mars 2018, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- il est fondé à solliciter une indemnisation de 265 788,50 euros en réparation de son préjudice professionnel et financier au titre des traitements, primes et droits sociaux dont il a été privé pendant son éviction illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions indemnitaires relatives au versement des droits sociaux à hauteur de la somme de 87 598,50 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, sa requête est tardive dès lors, d'une part, que M. A ayant déjà présenté une réclamation préalable indemnitaire, le 18 juin 2018, qui a été rejetée par l'administration, sa demande indemnitaire du 1er mai 2021 a fait naître une décision confirmative et, d'autre part, que ses conclusions indemnitaires ont été présentées au-delà du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les préjudices allégués ne sont pas établis ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant de la réparation doit être plafonné au traitement, primes et indemnités non liés à l'exercice des fonctions, doit être réduit par la requalification de son préjudice en " perte de chance ", doit être modéré par l'importance des fautes respectives de chacune des parties et enfin doit être diminué des revenus de remplacement et de la provision.
Une note en délibérée, enregistrée le 19 mars 2024, a été présentée pour M. A et n'a pas été communiquée.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 1er mars 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les observations de Mme B, représentant le recteur de l'académie de Mayotte, M. A n'étant ni présent et ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, titularisé le 12 juillet 2011 dans le corps des instituteurs de la fonction publique d'Etat recrutés à Mayotte, a été radié des cadres pour abandon de poste à compter du 13 janvier 2014, par un arrêté du recteur de l'académie de Mayotte en date du 17 janvier 2014. Par un arrêt n° 16BX00123 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Mayotte avait rejeté de recours de M. A contre cet arrêté du 17 janvier 2014, d'autre part, annulé ce dernier arrêté et, enfin, enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer l'intéressé à la date de son éviction, de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction, de le réintégrer sur son emploi ou sur un emploi équivalent dans les deux mois. Par des arrêtés des 11 et 19 avril 2018, le recteur de l'académie de Mayotte a respectivement " annulé " à compter du 13 janvier 2014 l'arrêté du 17 janvier 2014 et réintégré dans ses fonctions M. A à compter du 1er mai suivant en l'affectant à Mayotte. Par une ordonnance n° 1801346 du 22 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à payer à M. A une provision de 40 000 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte de ses rémunérations à compter de son éviction illégale pour la période comprise entre le 13 janvier 2014 et le 1er mai 2018. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 265 788,50 euros en réparation de son préjudice professionnel et financier lié à son éviction illégale.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Si le recteur de l'académie de Mayotte conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions indemnitaires relatives au versement des droits sociaux à hauteur de la somme de 87 598,50 euros au motif qu'il a procédé au paiement de cette somme, cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas de nature à priver d'objet la demande indemnitaire présentée par M. A. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut qu'être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Mayotte :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
4. La décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d'autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d'une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d'une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
5. Il n'est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu'il s'agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l'administration d'une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
6. M. A fait valoir que sa demande du 18 juin 2018, reçue le 25 juin suivant, ne constitue pas une demande préalable indemnitaire. Toutefois, le requérant y demandait notamment " la réparation intégrale du préjudice () subi, y compris au titre de la perte des rémunérations auxquelles [il] aurait pu prétendre [s'il] était resté en fonctions ". Ainsi, sa demande, bien que non chiffrée, constituait une réclamation préalable indemnitaire fondée sur l'illégalité de la décision du 17 janvier 2014 l'ayant radié des cadres à la suite de son annulation par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans l'arrêt cité au point 1. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Mayotte en date du 25 août 2018 qui est devenue définitive suite à l'ordonnance du 22 novembre 2018 citée au point 1, qui n'a pas été contestée, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a condamné l'Etat à payer à M. A une provision de 40 000 euros au titre de son préjudice financier lié à la perte de ses rémunérations à compter de son éviction illégale. Par une seconde réclamation indemnitaire préalable du 1er mai 2021, reçue le 25 mai 2021, M. A a, de nouveau, demandé au recteur de l'académie de Mayotte de l'indemniser du préjudice financier résultant du même fait générateur que celui invoqué dans sa précédente demande. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 25 juillet 2021.
7. M. A soutient toutefois que cette décision n'est pas confirmative dès lors que, postérieurement à la décision ayant rejeté sa réclamation du 18 juin 2018, l'ordonnance du juge des référés provision en date du 22 novembre 2018, en condamnant l'Etat à lui verser une provision de 40 000 euros en réparation du préjudice financier lié à son éviction illégale constatée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 2018, a révélé l'ampleur du préjudice qu'il avait subi. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il aurait été dans l'impossibilité de connaître, avant cette ordonnance, l'étendue réelle des conséquences dommageables auxquels il impute le préjudice dont il demande réparation.
8. Dans ces conditions, la décision de rejet du 25 août 2018 étant devenue définitive et en l'absence de préjudice né, qui se serait aggravé ou dont l'ampleur aurait été révélée postérieurement à cette décision, la décision née le 25 juillet 2021 présente un caractère purement confirmatif. Le recteur de l'académie de Mayotte est donc fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par M. A, qui sont irrecevables, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 19 décembre 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au recteur de l'académie de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.