Tribunal Administratif de Mayotte, 09/04/2024, n° 2104909
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément aux articles L.211‑2 et L.211‑5 du CRPA, toute décision administrative refusant une indemnité de sujétion géographique doit être motivée par écrit, en exposant les considérations de droit et de fait. La décision a également rappelé les conditions d’attribution de l’indemnité aux couples de fonctionnaires, confirmant que le refus était fondé sur le décret n° 2013‑314.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et la procureure générale près de ladite cour ont rejeté sa demande de versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision du 18 novembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l'article 6 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et de l'article 515-8 du code civil ;
- elles méconnaissent le principe du secret des correspondances garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent le droit au respect de son intimité et de sa vie privée ;
- elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement des magistrats, garanti par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elles constituent une rupture d'égalité de traitement dans le déroulement de sa carrière par rapport à ses collègues.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2022 et 28 juillet 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2013-695 du 28 octobre 2013.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Merlus,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes et ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, magistrat judiciaire affecté au tribunal judiciaire de Mamoudzou depuis le 30 août 2019, a sollicité, le 26 juillet 2021, le versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Par une décision du 14 octobre 2021, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et la procureure générale près de ladite cour ont rejeté sa demande de versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que la décision du 18 novembre 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de rejet de son recours gracieux :
2. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Dans ces conditions, les moyens dirigés contre le rejet du recours gracieux sont inopérants et doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision du 14 octobre 2021 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision litigieuse, qui vise l'article 6 du décret n° 2013-314 et le paragraphe II de l'article 8 du décret n° 2013-965 et qui précise que M. C se trouve en situation de concubinage avec une magistrate ayant également sollicité le versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique, énonce les considérations de fait et de droit qui fondent la décision de refus contestée, conformément aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, mettant ainsi son destinataire à même d'en comprendre et d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du même décret : " Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités de sujétion géographique prévues à l'article 1er. / L'indemnité de sujétion géographique et, le cas échant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé. ". Enfin, aux termes de l'article 515-8 du Code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
6. Il résulte des dispositions précitées du décret du 15 avril 2013 que l'indemnité de sujétion géographique est accordée aux magistrats affectés notamment à Mayotte pour une durée minimale de deux années consécutives de service. Cependant, le même décret précise qu'il est impossible, lorsque deux magistrats sont en situation de concubinage, de cumuler les deux sujétions d'indemnité géographique, l'indemnité étant alors attribuée au magistrat bénéficiant du traitement indiciaire de base le plus élevé. En l'occurrence, la décision a refusé à M. C le versement de la deuxième fraction de l'indemnité de sujétion géographique au motif qu'il est en situation de concubinage avec Mme B, magistrate également affectée au tribunal judiciaire de Mamoudzou. Si le requérant soutient qu'ils ne sont pas concubins mais seulement un couple vivant dans le même appartement, les intéressés ont déclaré à la cour d'appel de Saint Denis, au moment de leur installation, être en situation de concubinage. En outre, aucune des pièces que le requérant verse aux débats ne démontre qu'ils ne seraient pas en concubinage. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui vivent dans le même appartement à Mamoudzou et ont présenté des demandes de mobilité liées dans des juridictions limitrophes, ont une communauté de vie présentant un caractère de stabilité et de continuité. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, qui n'a pas méconnu son intimité et sa vie privée, a qualifié la situation de M. C de concubinage. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des dispositions précitées de l'article 6 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 et de l'article 515-8 du code civil doit être écarté.
7. En troisième lieu, à supposer que l'administration se soit notamment fondée, pour adopter la décision contestée, sur le courriel du 19 août 2020 envoyé par M. C au président du tribunal judiciaire de Mamoudzou concernant l'organisation de son activité professionnelle compte tenu de son arrêt maladie et dans lequel il évoque sa situation personnelle avec Mme B, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à constituer une méconnaissance du droit au secret des correspondances.
8. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. C sont en situation de concubinage. Dès lors, l'intéressé présente une situation différente de celle des autres magistrats judiciaires qui ne sont pas dans une situation similaire, justifiant l'application des dispositions de l'article 6 du décret n°2013-314. Par suite, l'administration n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des magistrats judiciaires.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Banvillet, premier conseiller.
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.