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Tribunal Administratif de Mayotte, 25/04/2024, n° 2203665

Tribunal administratif 25 avril 2024 autre désistement de requête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué l'article R.612‑5‑1 du Code de justice administrative, considérant que l'absence de réponse du requérant dans le délai d'un mois entraîne un désistement de l’ensemble de ses conclusions. L’ordonnance a donc donné acte du désistement, confirmant la portée du délai de un mois comme condition d’opposabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 19 juin 2022 par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France outre-mer a refusé de lui octroyer la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) de condamner l'Etat au versement rétroactif de la somme de 4 314,80 euros correspondant au montant de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période du 1er septembre 2018 au 30 juin 2022.
Par un courrier en date du 18 juillet 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 18 juillet 2023 réceptionné le 27 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Mamoudzou, le 25 avril 2024.
Le magistrat désigné,
O. BIGET
La République mande et ordonne au garde sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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