Tribunal Administratif de Rouen, 05/04/2024, n° 2202427
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Rouen du 5 avril 2024 reconnaît la responsabilité sans faute de la commune du Havre pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, en raison des refus de titularisation illégaux et du caractère tardif de la décision de titularisation, et condamne la commune à indemniser Mme B pour les préjudices subis. Cette décision peut être utile pour défendre des agents publics territoriaux qui ont subi des préjudices en raison de décisions illégales ou tardives de leur employeur.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Havre à lui verser la somme totale de 114 700,15 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Havre la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la responsabilité sans faute de la commune du Havre est engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques dès lors que :
o les décisions successives de refus de sa titularisation se fondent sur des faits matériellement inexacts ;
o la décision de titularisation du 17 janvier 2020, sans être illégale, intervient tardivement ;
- son préjudice financier est évalué à 99 700,15 euros ;
- son préjudice moral est évalué à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la commune du Havre, représentée par la SELARL Ekis avocats, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet, à titre infiniment subsidiaire à réduire le préjudice financier demandé à la somme de 26 192,46 euros et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que tardive ;
- la responsabilité sans faute de la commune n'est pas engagée ;
- la créance alléguée au titre de l'année 2017 est prescrite au titre de la loi du 31 décembre 1968 ;
- le préjudice financier n'est pas justifié à hauteur de 33 270,41 euros et doit être réduit, en tout état de cause, à la somme de 26 192,46 euros ;
- le préjudice au titre de la perte de retraite n'a pas fait l'objet de liaison préalable du contentieux et n'est pas établi ;
- le préjudice au titre des frais divers est sans lien direct avec la décision annulée du 13 octobre 2017 ;
- le préjudice moral de Mme B a déjà été indemnisé par jugement du tribunal du 12 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cahard-Sautet, représentant la commune du Havre.
Mme B n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juillet 2014 du maire du Havre, Mme A B a été nommée professeur d'enseignement artistique de classe normale stagiaire à temps complet au conservatoire à rayonnement départemental Arthur Honegger du Havre à compter du 6 juillet 2014. Par jugement n°1503354 du 11 juillet 2017, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 16 octobre 2015 par lequel le maire de cette commune a mis fin à son stage et refusé sa titularisation et, d'autre part, a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision sur sa titularisation. Par arrêt n°17DA01784 du 14 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la commune du Havre contre le jugement du tribunal du 11 juillet 2017, et a enjoint à la commune de réintégrer Mme B dans ses effectifs et de la titulariser dans un délai de deux mois. Par jugement n°1801106, 1801497 du 12 juin 2020, le tribunal a, d'une part, annulé l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel la commune du Havre a de nouveau refusé de titulariser Mme B et, a, d'autre part, condamné la collectivité à lui verser la somme de 15 321,74 euros au titre des préjudices subis jusqu'au 26 septembre 2017. Par ordonnance n°2100767 du 24 octobre 2022, le recours indemnitaire de Mme B tendant à obtenir réparation des préjudices matériels et extrapatrimoniaux pour la période allant du 27 septembre 2017 jusqu'au 16 janvier 2020 résultant du refus fautif par la commune de procéder à sa titularisation, enregistré le 1er mars 2022, a été rejeté pour irrecevabilité. Par ordonnance n°2202429 du 25 octobre 2022, le recours indemnitaire de Mme B portant sur la perte de gains au regard du calcul des droits à la retraite, enregistré le 10 juin 2022, a été rejeté dès lors que la décision née de l'absence de réponse à sa dernière lettre du 17 février 2022 présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision du 8 octobre 2020, elle-même devenue définitive et insusceptible de recours. Par courrier daté du 17 février 2022, réceptionné le 21 février 2022, Mme B a adressé une demande indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices pour la période du 27 septembre 2017 jusqu'au 16 janvier 2020 résultant de la responsabilité sans faute de la commune, rejetée par décision implicite. Dans la présente instance, Mme B demande la condamnation de la commune du Havre à lui verser les sommes de 99 700,15 euros au titre de son préjudice financier et de 15 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. La responsabilité de la puissance publique peut être engagée, même sans faute, pour rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu'une mesure légalement prise a pour effet d'entraîner au détriment d'une personne un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
3. Les refus de titularisation opposées les 16 octobre 2015 et 13 octobre 2017 par la commune du Havre à Mme B, dont l'illégalité a été respectivement reconnue par jugement n°1503354 du 11 juillet 2017, confirmé par l'arrêt du 14 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Douai et par jugement n°1801106, 1801497 du 12 juin 2020, ainsi que le caractère tardif de sa réintégration à compter du 17 janvier 2020, ne sont pas susceptibles de servir de fondement à l'engagement d'une responsabilité sans faute au titre de la rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques, dont les conditions d'engagement ne sont pas réunies.
4. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Havre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais de l'instance. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune du Havre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Havre tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Havre.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
La rapporteure,
Signé :
L.FAVRE
La présidente,
Signé :
C.VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,