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Tribunal Administratif de Rouen, 04/04/2024, n° 2400925

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 avril 2024 temps de travail horaires variables / régime de travail

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé irrecevable la requête d’une agente souhaitant passer d’un horaire fixe à un horaire variable, considérant que le refus constitue une mesure d’ordre intérieur non susceptible d’un recours en excès de pouvoir. Ainsi, les refus internes de modification du régime de travail ne sont pas juridiquement contestables devant le TA.

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Type de recours / résumé officiel

Autorisation

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A Camier demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la mer Manche Est Mer du Nord a implicitement rejeté sa demande tendant à bénéficier du régime de travail selon les modalités de l'horaire variable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Le refus d'autoriser Mme Camier, secrétaire médicale affectée au service de santé des gens de mer de la direction interrégionale de la mer Manche Est Mer du Nord, actuellement soumise au régime de travail en plage horaire fixe à travailler en plage horaire variable n'affecte ni ses prérogatives ni aucun de ses droits statutaires. Ce refus ne porte pas davantage atteinte à l'exercice de droits et libertés fondamentaux de la requérante ni n'emporte de perte de responsabilités ou de rémunération. Cette mesure d'ordre intérieur est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Par suite, la requête tendant à l'annulation du refus implicite de lui accorder un régime de travail en horaires variables est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Camier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Camier.
Copie en sera transmise, pour information, au directeur interrégional de la mer Manche Est Mer du Nord.
Fait à Rouen, le 4 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2400925

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