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Tribunal Administratif de Rouen, 04/04/2024, n° 2400678

Tribunal administratif 4 avril 2024 régime indemnitaire et avancement procédure de médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

La décision du Tribunal Administratif de Rouen précise que les litiges relatifs au reclassement dans un corps de la fonction publique de l'État, notamment après un avancement de grade ou un changement de corps, sont soumis à une procédure de médiation préalable obligatoire. Le requérant doit engager cette procédure avant de saisir le tribunal administratif, faute de quoi sa requête sera rejetée pour irrecevabilité. Cette décision est utile pour les agents publics territoriaux qui doivent connaître les étapes à suivre en cas de litige sur leur avancement ou reclassement.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a implicitement rejeté sa demande de classement au 3e échelon du corps des professeurs certifiés de classe exceptionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () "
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ; () " Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () " Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Normandie est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er juin 2022.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soumet à la juridiction un litige portant sur son reclassement dans le corps des professeurs certifiés au sein duquel il a été titularisé au grade de la classe exceptionnelle après une période accomplie dans le corps de professeurs des écoles. Ce différend doit être regardé comme concernant une décision administrative individuelle défavorable née postérieurement au 1er juin 2022 relative au classement du requérant à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l'académie de Normandie n'a pas été engagée. Par suite, sa requête, irrecevable, doit être transmise au médiateur de l'académie de Normandie.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de l'académie de Normandie.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de l'académie de Normandie.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de la région académique Normandie.
Fait à Rouen, le 4 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
No2400678

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