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Tribunal Administratif de Rennes, 14/03/2024, n° 2103946

Tribunal administratif 14 mars 2024 régime indemnitaire prescription des créances contre l'État

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le délai de prescription quadriennale débute le 1er janvier de l'année suivant la date où le demandeur a connaissance précise du préjudice (ici, le 20 octobre 2005, donc 1er janvier 2006). L’interruption de prescription par un recours introduit par un tiers n’est pas applicable, de sorte que la réclamation présentée en décembre 2020 était prescrite et a été rejetée.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Castro, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, quartier-maître dans la marine, a été affecté sur les sites d'expérimentations nucléaires en Polynésie Française entre mars 1973 et mars 1974 sur le navire Locuste et son activité l'a amené à être exposé aux rayonnements ionisants. Par une réclamation indemnitaire préalable du 18 décembre 2020, il a sollicité du ministre des armées la réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence résultant de son exposition aux rayonnements ionisants sans aucun moyen de protection efficace fourni par l'employeur. Sa demande a été implicitement rejetée. Le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 8 juin 2021 de la ministre des armées.
M. A demande la condamnation de l'État à indemniser le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence résultant de son exposition aux rayonnements ionisants sans moyen de protection efficace fourni par le ministre des armées.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". Aux termes de l'article 6 du même texte : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi () ". Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître de façon suffisamment précise l'origine et la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir. Dans le cas du préjudice moral d'anxiété dont peuvent se prévaloir les agents publics qui ne sont pas bénéficiaires de l'un des dispositifs législatifs d'indemnisation mis en place, cette connaissance naît de la conscience prise par l'intéressé qu'il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens de ces dispositions, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de cette connaissance.
4. Il résulte de l'instruction que, suite à sa demande de communication des résultats des examens médico-radiologiques dont il avait bénéficié, M. A a reçu communication, par courrier du 20 octobre 2005, des résultats des relevés d'irradiation externe et des examens anthropospectrogammamétrique et urologique effectués à la fin de son séjour en Polynésie française qui lui ont permis de prendre conscience qu'il courrait un risque élevé de développer une pathologie grave en raison de son exposition aux rayonnements ionisants, et par là-même d'une espérance de vie diminuée. Il s'ensuit que le délai de prescription quadriennale a débuté au plus tard le 1er janvier 2006. Par ailleurs, M. A, qui recherche la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur, pour carence fautive, et n'a intenté aucune action personnelle à l'encontre de ce dernier avant décembre 2020, ne peut se prévaloir de l'effet interruptif du recours juridictionnel introduit par des tiers. Par suite, sa créance éventuelle était prescrite le 18 décembre 2020 lorsque l'administration a été rendue destinataire de sa réclamation préalable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A n'est pas fondé à demander la réparation des préjudices qu'il estime subir.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'absence de dépens à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
O. C
La présidente
signé
C. Grenier La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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