Tribunal Administratif de Rennes, 01/03/2024, n° 2401125
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’une sanction disciplinaire au titre du référé, considérant que la situation ne présentait pas l’urgence exigée par l'article L.521‑2 du CJA. La décision confirme que les exclusions temporaires ne peuvent être suspendues en référé que si une urgence clairement caractérisée est démontrée, rappelant ainsi les limites de ce recours pour contester des sanctions disciplinaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution des deux arrêtés du 7 novembre 2023 et du 6 février 2024 par lesquels le président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique a décidé son exclusion temporaire de trois jours, à titre de sanction disciplinaire, de ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner toutes mesures utiles pour mettre fin à ces sanctions disciplinaires.
Il soutient que :
- il a la qualité de travailleur handicapé et de pensionné militaire pour invalidité et exerce depuis le 12 novembre 2016 en tant que maître-nageur au centre aquatique Alré'O, géré par la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ;
- la direction de l'établissement a été alertée par le médecin du travail de la nécessité qu'il puisse bénéficier d'une assise ergonomique adaptée pour une surveillance prolongée, mais n'a pas tenu compte de ces préconisations ;
- il subit une situation de harcèlement, consistant à le faire travailler sur des postes non aménagés, avec la menace quotidienne de faire l'objet de sanctions disciplinaires ;
- l'urgence à suspendre les deux décisions lui infligeant une sanction disciplinaire tient à la répétition de ces sanctions abusives qui portent atteinte à sa santé psychologique et à sa carrière professionnelle ;
- les propos qu'il a tenus ainsi que l'attitude qu'il a adoptée étaient adaptés et proportionnés aux agressions venant de sa direction ;
- les deux décisions litigieuses qui sont non justifiées et disproportionnées, portent atteinte à sa liberté d'expression et à sa liberté d'aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
3. D'une part, la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le président d'Auray Quiberon Terre Atlantique a décidé, à titre de sanction disciplinaire, d'exclure temporairement de ses fonctions M. A pendant trois jours, les mardi 28 novembre 2023, mercredi 29 novembre 2023 et jeudi 30 novembre 2023, ayant épuisé ses effets avant même la saisine du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont sans objet.
4. D'autre part, la seule circonstance que par une décision du 6 février 2024, le président d'Auray Quiberon Terre Atlantique a, une nouvelle fois, prononcé l'exclusion temporaire de fonctions, à titre de sanction disciplinaire du premier groupe, de M. A pour les trois journées des mardi 12 mars 2024, mercredi 13 mars 2024 et jeudi 14 mars 2024, ne constitue pas, eu égard à la portée d'une telle décision, une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie pas d'une urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. A à fin de suspension, ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie de la présente ordonnance sera adressée, pour information, à la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique.
Fait à Rennes, le 1er mars 2024.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.