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Tribunal Administratif de Rennes, 25/03/2024, n° 2305532

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 25 mars 2024 retraite indemnité temporaire de retraite outre-mer et centre des intérêts matériels et moraux

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’indemnité temporaire de retraite outre-mer suppose, à défaut de 15 ans de services effectifs dans les collectivités concernées, de démontrer que le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans la collectivité de résidence à la date d’effet de la pension. Même en présence d’indices favorables récents à La Réunion, la demande peut être rejetée si l’ancrage apparaît insuffisant au regard du faisceau d’indices. Utilité limitée pour la FPT car le litige concerne une militaire retraitée et un régime spécifique de pension, mais la méthode d’appréciation du CIMM peut être transposable aux congés bonifiés/outre-mer.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme D B, épouse A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.
Elle soutient que :
- ses intérêts moraux se trouvent à La Réunion ;
- elle et sa famille réside à La Réunion ;
- il existe une injustice s'agissant des critères d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'État et aux agents publics de l'État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, militaire à la retraite depuis le 1er octobre 2022, a sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite le 30 décembre 2022. Par décision du 23 août 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle n'y avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er octobre 2022. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - À compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () ". Pour l'application des dispositions précitées, qui renvoient au régime des congés bonifiés défini par le décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État, le pensionné qui demande à bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite doit, lorsque comme en l'espèce il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu'à la date d'effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d'un faisceau d'indices, notamment relatifs à son lieu de naissance, au lieu où se trouve sa résidence et celle des membres de sa famille, au lieu où il a réalisé sa scolarité ou ses études, au temps passé par l'intéressé sur le territoire concerné, à la fréquence de ses demandes de mutation vers ce territoire, aux attaches qu'il a conservées avec la métropole ou dans d'autres territoires d'outre-mer, à la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité, à sa situation immobilière, à la commune dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d'un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l'administration, sollicitée le cas échéant par l'agent, se prononce sur l'application d'une disposition législative ou réglementaire.
3. Mme A a été affectée à La Réunion en juillet 2019 et a continué d'y vivre jusqu'à sa retraite avec son mari qui y travaille, son enfant qui y est scolarisé et son père qui y est né. Elle possède, en outre, un bien foncier depuis 2020 et un compte bancaire sur l'île tout en y déclarant ses impôts et en y détenant une carte d'électeur. Toutefois, il résulte de l'instruction que ni la requérante, ni son compagnon on son enfant n'y sont nés, qu'elle n'y a pas effectué ses études, elle n'y a jamais vécu avant 2019 date de son affectation sur l'île et n'a pas bénéficié de congés bonifiés ni des concessions de passage gratuit pour s'y rendre au cours de sa carrière. Au regard de ces différents éléments, l'administration a pu légalement estimer que Mme A n'avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er octobre 2022 à La Réunion et rejeter pour ce motif la demande de l'intéressée tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite.
4. Si la requérante prétend que les conditions permettant de bénéficier de l'indemnité temporaire de retraite sont contraires au principe d'égalité, la différence de traitement opérée avec les retraités de la fonction publique réunionnais est cependant justifiée par une différence de situation. Elle repose sur la circonstance que, s'il existe un intérêt à permettre le maintien à La Réunion après leur retraite d'agents qui ne pouvaient servir que sur ce territoire, aucun intérêt général ne justifie en revanche d'encourager le maintien ou la venue d'agents de la fonction publique de l'État qui soit n'ont jamais exercé Outre-mer, soit, comme Mme A, ont fait l'essentiel de leur carrière sur d'autres territoires que La Réunion. La restriction opérée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 n'aboutit enfin pas à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait constitutive d'un manquement au principe d'égalité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 23 août 2023.
Sur les dépens :
6. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. C


La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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