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Tribunal Administratif de Rennes, 12/03/2024, n° 2305252

Tribunal administratif 12 mars 2024 retraite rente d'invalidité – taux d'incapacité permanente partielle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a refusé d’approuver le taux de 15 % retenu par la CNRACL et a ordonné, en l’absence de pièces médicales claires, la désignation d’une expertise psychiatrique afin de déterminer si le taux d’IPP de 30 % est imputable au service. Le principe établi : la juridiction peut suspendre la décision sur le taux d’invalidité et imposer une expertise lorsqu’il manque de preuves médicales précises.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, une pièce complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 27, 28 septembre 2023 et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Dubourg, demande au tribunal :
1°) d'annuler le décompte définitif de pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) en ce qu'il fixe le taux de rente d'invalidité à 15 % ;
2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a rejeté sa demande de révision de son taux d'invalidité ;
3°) d'enjoindre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de fixer le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour le calcul de la rente d'invalidité à 30 % ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission de prendre connaissance du dossier, de tous documents utiles et entendre tous sachants, d'examiner M. B et décrire son état de santé, de constater que son état de santé est en lien avec le service, de fixer le taux d'IPP imputable au service et de faire toutes observations et constatations de nature à éclairer le tribunal et les parties.
5°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa pathologie a un lien direct et certain avec le service ;
- l'expert a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % totalement imputable au service le 2 décembre 2020, taux entériné par la commission de réforme le 8 octobre 2021 ;
- l'expert a modifié son appréciation du taux d'invalidité sans justification et postérieurement à la commission de réforme retenant finalement un taux de 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Etienvre en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre, président ;
- les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubourg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien supérieur hospitalier de 2ème classe au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 9 octobre 2021 par décision du directeur des ressources humaines du CHU de Rennes en date du 13 juillet 2022 à raison d'une névrose à composante dépressive consolidée le 2 décembre 2020. Le 8 octobre 2021, la commission de réforme départementale a été d'avis que M. B était inapte totalement et définitivement à ses fonctions et toutes fonctions, sans possibilité de reclassement, a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité, a estimé que les arrêts et les soins dispensés du 1er avril au 2 décembre 2020, date de consolidation, étaient imputables à la maladie du 18 février 2013 et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % imputable au service. Un conseil médical réuni en formation plénière a, le 28 février 2023, retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % cette fois-ci imputable au service à hauteur de 15 % dans le cadre de l'attribution d'une rente d'invalidité. M. B conteste son brevet de pension en ce qu'il retient un taux de 15 % au titre de la rente d'invalidité ainsi que la décision du 31 juillet 2023 par laquelle la CNRACL a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Le fonctionnaire qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (). " Aux termes de l'article 37 de ce décret, les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 36 " bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévus à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité () sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 36 ci-dessus. () "
3. En l'état du dossier, les différentes pièces médicales versées au dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude si le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % reconnu à M. B à raison de la névrose à composante dépressive dont il souffre est ou non entièrement imputable au service. Il y a lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur les conclusions du requérant, d'ordonner une expertise médicale aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. B, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin-psychiatre.
Article 2 : L'expert sera désigné par le président du tribunal ou par le magistrat désigné en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation par le président du tribunal. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 3 : L'expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer, même par des tiers, tous documents et pièces utiles, et notamment l'entier dossier médical de M. B ;
2°) décrire l'état de santé de M. B et, en particulier, de déterminer si le taux d'incapacité permanente partielle de 30 % reconnu à M. B à raison de la névrose à composante dépressive dont il souffre est ou non entièrement imputable au service ;
3°) dans la négative, d'indiquer la nature de la pathologie justifiant qu'une part du taux de 30 % ne soit pas regardée comme imputable au service ;
4°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le vice-président désigné,
Signé
F. Etienvre


La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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