Tribunal Administratif de Paris, 21/03/2024, n° 2406357
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de suspension de la sanction déjà exécutée, rappelant que le référé ne peut être saisi qu'en cas d'urgence et d'atteinte grave à une liberté fondamentale. Il a également réaffirmé les exigences de procédure disciplinaire : information du sanctionné, délai de réflexion d’un jour franc, droit d’observer le dossier et d’être assisté, ainsi que l’interdiction d’exécuter immédiatement une sanction sans respecter ces garanties.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C E, représenté par Me Jean-Philippe Frederic, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 mars 2024 de l'autorité militaire de premier niveau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris lui infligeant la sanction du 1er groupe de 15 jours d'arrêt sans sursis, à exécuter du 6 au 15 mars 2024 et du 21 au 25 mars 2024 ensemble la décision du 8 mars 2024 de la même autorité portant maintien de la sanction et transmission de son recours à l'échelon supérieur ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de lever la sanction dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la liberté fondamentale en cause est celle d'aller et venir pour un militaire en dehors des heures de service ;
- la sanction est d'exécution immédiate et prive l'intéressé de sa liberté d'aller et venir pour un militaire en dehors des heures de service ; en outre, il n'a pu respecter la prescription médicale d'une séance de kinésithérapie par semaine ce qui porte atteinte à son droit à la protection de la santé ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- sa convocation du 29 février 2024 n'indique pas son droit à s'expliquer oralement ou par écrit ni de l'existence d'un délai pour organiser sa défense devant l'autorité de premier niveau ; il n'a pas non plus été informé de son droit à présenter des observations écrites lors de la consultation de son dossier disciplinaire le 16 octobre 2023 ; de fait il n'a pas présenté d'observations par écrit sans que cela soit imputable à sa volonté de ne pas le faire ; pire, il a été induit en erreur par l'indication qu'il pourrait le faire devant l'autorité militaire de deuxième niveau ; le bulletin de sanction du 6 mars 2024 indique qu'il a pu présenter des observations orales ce qui implique qu'il les a présentées le jour même au mépris du délai de réflexion d'un jour franc prévu par l'article R. 4137-15 du code de la défense ;
- contrairement au même article, il n'a pu choisir la personne l'accompagnant puisqu'elle lui a été imposée en celle de l'adjudant-chef ayant procédé à son test d'alcoolémie à l'origine des poursuites ;
- la sanction de jours d'arrêt n'ayant pas été prise avec effet immédiat, la mise à exécution aurait dû être reportée après la décision sur son recours faute de le priver du caractère effectif de ce recours ;
- il n'est pas justifié que l'adjudant-chef ayant procédé au test d'alcoolémie ait été désigné par le commandant de la formation qui n'était pas présent pendant la réalisation du test en dépit de la mention erronée figurant à ce sujet sur le procès-verbal de dépistage ;
- le test a été réalisé par éthylotest ce qui, selon la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, n'a qu'une valeur de présomption et suppose un deuxième contrôle par éthylomètre plus fiable et qui précise le taux d'alcoolémie, ce qui n'a pas été fait ; en outre l'intéressé a effectué devant son commandant de formation un second test toujours par éthylotest qui s'est révélé cette fois négatif sans que cet élément soit porté au procès-verbal ; l'autorité militaire le nie et reproche au requérant de remettre ainsi en cause la parole et donc la probité de ses supérieurs hiérarchiques.
Par un mémoire en défense, reçu à 14h55 et enregistré à 15h06 le 20 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 15h en présence de Mme Permalnaick, greffière d'audience, M. Gros a, d'abord reporté l'audience à 15h30 pour permettre l'enregistrement et la communication du mémoire en défense reçu avant l'audience, puis à ce nouvel horaire lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Frédéric, représentant M. E, présent qui s'est également exprimé personnellement ;
- les observations de M. B, du chef de corps, M. le colonel D, et MM. les adjudants-chefs Brossard et Delanne, pour le ministre des armées.
Les parties on repris et développé leurs observations écrites et répondu aux demandes de précision du juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16h30.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1.L'exécution de la sanction de quinze jours d'arrêt ayant été fractionnée (afin de ne pas faire perdre à l'intéressé, qui n'invoque d'ailleurs pas son droit à des congés, le bénéfice d'une réservation d'un séjour en Espagne) entre la période du 6 au 15 mars 2024 et celle du 21 au 25 mars 2024, la demande de suspension présentée le 18 mars 2021 au juge des référés est donc irrecevable pour défaut d'objet en ce qui concerne la partie de la sanction déjà exécutée pour 10 jours du 6 au 15 mars 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Il résulte de l'instruction que M. C E, caporal au 3ème groupement d'incendie et de secours de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, récemment recruté, a fait l'objet le samedi 30 septembre 2023 vers 8h d'un contrôle de dépistage d'alcoolémie par éthylotest, suscité par son état apparent lors de sa prise de garde à 7h45, qui s'est révélé positif. Il a alors été relevé de sa garde et a repris le service vers 14h dans le cadre d'une journée " portes ouvertes " d'accueil du public. Il a reconnu par écrit le jour même être sorti la veille dans un bar et avoir consommé de l'alcool jusqu'à 2 heures du matin et être rentré au centre de secours de Malar à Paris à 4 heures du matin. Il a consulté son dossier disciplinaire le 16 octobre 2023, comprenant son propre rapport, le PV de dépistage et le bulletin de sanction outre un imprimé réglementaire. Il a été placé en congé de maladie du 6 novembre 2023 au 25 février 2024. La procédure a repris à son retour et il a été convoqué par mail du 29 février 2024 à un entretien disciplinaire le 6 mars 2024 avec le colonel ayant reçu délégation du pouvoir disciplinaire du chef de corps, autorité disciplinaire de premier niveau, qui lui a infligé la sanction de 15 jours d'arrêts sans sursis et sans cocher la case effet immédiat et isolement. Sur recours de l'intéressé daté du 6 mars 2024, le colonel chef de corps a par un rapport du 8 mars 2024 maintenu la sanction et transmis le recours à l'échelon supérieur qui n'a pas encore statué. Le requérant demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative au juge des référés la suspension de l'exécution de cette sanction de 15 jours d'arrêts, laquelle n'a d'objet qu'en ce qui concerne la période du 21 au 25 mars 2024 comme il a été vu au point 1, pour atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir.
4. Cette sanction, qui porte atteinte par nature à la liberté d'aller et de venir du militaire hors des heures de service (il lui est concrètement interdit de sortir de la caserne) étant prévue par la loi (art. L. 4137-2 du code de la défense), il ne saurait exister au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et de venir pour l'infliction de cette sanction qu'en cas de circonstances exceptionnelles ou d'une illégalité manifeste particulièrement grave.
5. Or, il est constant, puisque l'intéressé le reconnaît, qu'il avait manqué de tempérance et en outre de sommeil dans la nuit de sa prise de garde au matin où il était susceptible de partir en opération et qu'il n'était donc pas, outre l'aspect moralement répréhensible de son comportement, en état d'assurer un service de garde et donc d'intervention potentielle dans les conditions de sécurité et d'efficacité requises, indépendamment de la mesure précise de son taux d'alcoolémie auquel la sanction disciplinaire critiquée n'est pas légalement conditionnée. En l'état de l'instruction la sanction paraît donc justifiée au fond.
6. Par ailleurs, il n'est pas établi, en l'état de l'instruction, que contrairement aux mentions du procès-verbal du 30 septembre 2023, le capitaine A n'ait pas été présent lors de la réalisation du test de dépistage réalisé par l'adjudant-chef Bournaud qui, du fait de cette présence du commandant d'unité a été tacitement désigné par lui pour y procéder. Il n'est pas davantage établi qu'un second test par éthylotest réalisé par le capitaine A une heure après selon le requérant se soit révélé négatif, alors que le chef de corps le dément dans son rapport du 8 mars 2024. Il apparaît également qu'au moins pour l'essentiel les droits de la défense ont été respectés puisque l'intéressé a eu accès au dossier disciplinaire dont les pièces lui indiquaient clairement le grief retenu même en supposant que le bulletin de sanction inclus dans le dossier, lequel n'a été signé que le 6 mars 2024, ne contenait pas le 16 octobre 2023 la mention des motifs des poursuites ce qu'au demeurant le requérant n'allègue pas. Quant à l'entretien disciplinaire du 6 mars 2024 auquel il a été convoqué le 29 février 2024 après consultation de son dossier disciplinaire du 16 octobre 2023, il a largement disposé du temps de préparer sa défense alors que l'article R. 4137-15 du code de la défense fixe un délai minimum d'un jour franc avant le prononcé de la sanction. Il est par ailleurs mal établi qu'il n'aurait pas été informé de son droit de présenter des observations écrites alors en outre que sa lettre du 6 mars 2024 se présente comme de telles observations écrites et ne mentionne pas la sanction qui a été prise le même jour, bien qu'elle ait été transmise comme un recours contre la sanction par le chef de corps à l'autorité supérieur le 8 mars suivant.
7. S'il est vrai qu'il a été donné à la sanction un effet immédiat (datée du 6 mars 2024 avec exécution dès le 6 mars 2024) sans que cette qualification de caractère immédiat ait été mentionnée ni ne relève des prévisions de l'ancien article R. 4137-29 du code de la défense, ce qui peut d'ailleurs s'expliquer par la circonstance que la sanction n'a pas été prise immédiatement le 30 septembre 2023, contrairement au moyen soulevé, le recours hiérarchique n'a pas d'effet suspensif.
8. Enfin, si le requérant produit une ordonnance médicale du 14 octobre 2023 de kinésithérapie respiratoire et pleurale, il est clairement apparu lors des débats oraux que l'intéressé avait seulement évoqué le 6 mars 2024 ses vacances en Espagne (qui ont été gracieusement épargnées alors que l'article R. 4137-28 du code de la défense prévoit le report des permissions accordées en cas de jours d'arrêt) et n'a jamais demandé à être autorisé à se rendre chez son praticien pendant sa première période d'arrêt de 10 jours ce qui lui aurait été manifestement accordé.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune illégalité manifeste ne peut être retenue en l'état de l'instruction, ni encore moins de nature à entraîner une atteinte grave à la liberté d'aller et de venir ni non plus aux principes du respects des droits de la défense et de la protection de la santé. Il y a donc lieu de rejeter la demande de suspension d'exécution et d'injonction de lever de sanction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions du requérant présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au ministre des armées.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision