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Tribunal Administratif de Paris, 15/03/2024, n° 2202429

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 mars 2024 retraite prise en compte des années de formation dans le calcul de la pension

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la requête n’était pas dépourvue d’objet malgré l’arrêté de révision du 19 février 2024, car cet arrêté n’était pas encore définitif et avait déjà été exécuté partiellement. Il a donc confirmé que les années de formation peuvent être prises en compte dans la liquidation de la pension, sous réserve des plafonds légaux, et que le requérant peut encore contester l’acte révisé.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2022 et le 7 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande de révision de sa pension pour prendre en compte l'année de formation qu'elle a effectuée en 1993-1994 à l'institut universitaire de formation des maîtres de Paris en qualité d'allocataire ;
2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de prendre en compte cette année de formation pour le calcul du montant de sa pension et de lui verser rétroactivement les sommes correspondantes depuis le 1er septembre 2021, date de son départ en retraite.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- contrairement à ce que soutient le ministre en défense, aucun trimestre de l'année scolaire 1993-1994 n'a été validé à un autre titre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2022 et 23 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé, à titre subsidiaire, la période de formation, déjà partiellement prise en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension qui lui a été concédée par le régime général, ne peut être comptabilisée pour une durée supérieure à deux trimestres et trente jours ;
- en application du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 30 décembre 2023, qui a défini les modalités d'application de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991, il a, par un arrêté du 19 février 2024, révisé la pension de Mme B à compter du 31 décembre 2023, date d'entrée en vigueur du décret, en prenant en compte six mois supplémentaires au titre de son année de formation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Une note en délibéré produite par Mme B a été enregistrée le 1er mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, née le 5 mars 1954, a effectué une année de formation à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) de Paris en qualité d'étudiante allocataire en 1993-1994. Titularisée comme professeure certifiée le 1er septembre 1998 puis intégrée dans le corps des professeurs agrégés le 1er septembre 2014, elle a été admise à la retraite le 1er septembre 2021. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension à compter du 1er septembre 2021 en tant qu'il ne prend pas en compte son année de formation à l'IUFM de Paris et de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle il a rejeté sa demande de révision de sa pension.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Dans le cas où l'administration se borne à abroger, modifier ou compléter l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 19 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a révisé la pension de Mme B à compter du 31 décembre 2023 en prenant en compte, pour la constitution et la liquidation de sa pension, six mois de services supplémentaires au titre de son année de formation à l'IUFM. Cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 19 juillet 2021 concédant la pension et la décision du 1er décembre 2021 refusant de la réviser. Toutefois, d'une part, cet arrêté a déterminé le montant de la pension versée à Mme B pour la période du 1er septembre 2021 au 30 décembre 2023 et a ainsi reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et, d'autre part, le délai de recours contre celui du 19 février 2024 n'est pas expiré à la date du présent jugement et cette dernière décision n'est ainsi pas encore devenue définitive. Dès lors, la requête n'a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d'y statuer et l'exception doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées, issue de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont : / 1° Pour les fonctionnaires civils, les services énumérés à l'article L. 5 () ". Aux termes de l'article L. 5 du même code : " Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; /() / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel (), si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat. / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. / () ". D'autre part, aux termes de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 précitée : " Les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Enfin, aux termes de l'article 1 du décret du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les périodes mentionnées à l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée sont prises en compte, pour moitié, pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension ".
5. L'application des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 était manifestement impossible en l'absence d'un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions applicables à la prise en compte de la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite. Par suite, elles ne sont entrées en vigueur qu'avec le décret du 28 décembre 2023 fixant ces conditions, soit le 31 décembre 2023. Dès lors, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2021 et de la décision du 1er décembre 2021.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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