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Tribunal Administratif de Paris, 21/03/2024, n° 2405806

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mars 2024 autre irrecevabilité de la requête administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A pour irrecevabilité manifeste : aucune décision contestée, absence de demande préalable à l’administration, et aucun moyen intelligible. Le juge ne peut pas enjoindre l’administration à appliquer des avis consultatifs. La requérante doit saisir le juge compétent avec une requête fondée sur une décision administrative précise, le cas échéant avec l’assistance d’un avocat.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de faire application des avis du conseil médical supérieur du 15 novembre 2022 et du conseil médical départemental du 6 décembre 2022 favorables à la transformation de sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé en congé de longue maladie - longue durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
2. La requête de Mme A ne tend à l'annulation d'aucune décision et, à supposer qu'elle doive être regardée comme tendant au paiement d'une somme d'argent, n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à l'administration. Il n'appartient en outre pas au juge administratif d'enjoindre à l'administration d'adopter un comportement déterminé, et notamment de donner suite à des avis, au demeurant simples, émis par des instances consultatives. Enfin, la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucun moyen intelligible et elle n'apporte pas au juge les éléments suffisants permettant de comprendre sa situation et les motifs de ses griefs. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir le juge administratif territorialement compétent, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête dirigée contre une décision de l'administration lui faisant grief ou tendant à sa condamnation à lui verser une somme d'argent, après qu'elle lui en aura préalablement et en vain fait la demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 21 mars 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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