Tribunal Administratif de Paris, 13/03/2024, n° 2303928
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la sanction disciplinaire doit être fondée sur des faits clairement établis et que l'avis de la commission administrative paritaire doit être motivé conformément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983. En l'absence de preuve suffisante des faits reprochés à Mme B, la sanction d'exclusion temporaire est jugée disproportionnée et doit être annulée.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2023 et 18 janvier 2024, ce dernier n'ayant pas fait l'objet d'une communication, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale lui a infligé la sanction administrative d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de six mois avec privation de traitement, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas pu obtenir le compte-rendu, l'avis, le procès-verbal ou le relevé de décision de la commission administrative paritaire académique ;
- cet avis doit être motivé conformément à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu'elle n'a jamais été confrontée aux parents d'élèves ou aux élèves mécontents ;
- la cheffe de l'établissement l'a placée dans l'impossibilité d'exercer utilement sa défense ;
- les notes de synthèse du médecin scolaire attaché à l'établissement des 7 avril et 24 mai 2021 ont été établies à la demande de la cheffe d'établissement et ne se sont fondées que sur les seuls dires de certains élèves ;
- il n'est pas établi que les manquements qui lui sont reprochés sont à l'origine des difficultés rencontrées par certains élèves ;
- les manquements reprochés ne sont pas établis ;
- elle n'a commis aucune faute disciplinaire ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- les conclusions de M. Lamy, rapporteur public,
- les observations de Mme B,
- et les observations de M. C, représentant la ministre de l'éducation nationale.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, professeure certifiée de langues vivantes étrangères, affectée à la cité scolaire Jean de la Fontaine à Paris, a été suspendue à titre conservatoire, par un arrêté du recteur de l'académie de Paris du 16 août 2021. Le 24 décembre 2021, Mme B a été informée de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et a été convoquée devant la commission administrative paritaire académique siégeant en formation disciplinaire le 23 mars 2022. Par un arrêté du 26 août 2022, le ministre de l'éducation nationale a exclu temporairement Mme B de ses fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de six mois. Le 25 octobre 2022, Mme B a formé un recours hiérarchique contre cet arrêté. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique.
2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () / 3° Troisième groupe : / () / b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ".
3. Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction attaquée, le ministre de l'éducation nationale a relevé que Mme B avait eu des comportements inappropriés à l'égard de certains élèves de sixième et de cinquième du collège Jean de la Fontaine au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021, qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations d'exemplarité et de dignité et qu'elle n'avait pas agi en éducatrice responsable.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que, pour sanctionner Mme B, le ministre a relevé qu'elle aurait incité une élève de sixième, prise de nausées, à se rendre aux toilettes. Il ressort du témoignage de cette élève, que, souffrante, celle-ci a été autorisée par Mme B à quitter la salle de classe pour se rendre aux toilettes, qu'à son retour, son enseignante lui aurait dit de se rendre à nouveau aux toilettes deux fois pour " se faire vomir ". Toutefois, s'il ressort du témoignage d'un autre enfant produit par le ministre de l'éducation nationale que Mme B a ordonné à cette élève de retourner aux toilettes et lui a dit " va vomir aux toilettes ", ni ce témoignage, ni aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir qu'elle aurait effectivement enjoint à celle-ci d'aller " se faire vomir ". Il suit de là les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits doivent être accueillis.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que pour sanctionner Mme B, le ministre a relevé qu'elle aurait omis d'adresser cette élève à l'infirmerie de l'établissement. Si l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement imposait que tout élève souffrant soit conduit à l'infirmerie après un passage obligatoire dans le bureau du conseiller principal d'éducation, il est constant que, à l'heure où se tenait l'enseignement de Mme B, l'infirmerie de l'établissement était fermée. Par ailleurs, Mme B fait valoir sans être contestée que cette enfant ne présentait, par la suite, plus de nausées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits doivent être accueillis.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que pour sanctionner Mme B, le ministre a relevé qu'elle aurait tenu des propos humiliants à l'égard de certains élèves dans un courrier électronique du 5 décembre 2020. Toutefois, il ressort de ce courrier électronique, également adressé au demeurant à la principale adjointe de l'établissement, que Mme B alertait les enfants de ce que certains d'entre eux, dans le cadre de travaux réalisés à domicile et donnant lieu à évaluation, se faisaient manifestement aider par leurs parents dans l'unique but d'obtenir de bons résultats, qu'elle qualifiait ce comportement de malhonnête, assimilant la malhonnêteté à du vol, et indiquait que c'était " mal " et qu'il " ne [fallait] pas le faire ". Ainsi, ce seul courrier électronique ne manifeste aucun propos humiliant tenu par Mme B à l'égard de ses élèves. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits doivent être accueillis.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que pour sanctionner Mme B, le ministre a relevé qu'elle aurait exclu à de nombreuses reprises de sa classe plusieurs élèves. Dans un courrier du 7 décembre 2020, le conseiller principal d'éducation de l'établissement a informé la cheffe d'établissement que Mme B avait procédé à six exclusions, qu'un élève avait été exclu trois fois en quinze jours et que, " à chaque fois qu'il [recevait] un élève exclu par Mme B, il [semblait] terrorisé et ne [pas comprendre] le motif de l'exclusion " et qu'il constatait " que l'accompagnateur [était] lui aussi incapable de [lui] expliquer ce qui [s'était] passé ". Toutefois, il résulte de ce même courrier que ces exclusions ont été prononcées par la requérante en raison d'oublis de matériels, de carnets non-signés, de retards ou de travail non-fait. Il ressort également d'un tableau de suivi des exclusions produits par le ministre de l'éducation nationale que, au cours du premier trimestre 2020, Mme B a procédé à l'exclusion d'élèves à 11 reprises et que ces exclusions étaient motivées par des oublis répétés de matériels, des carnets non-signés, des retards, du travail non-fait et par un comportement insolent et un manque de respect. Il suit de là qu'il n'est pas démontré qu'en procédant à l'exclusion de ces élèves pour les motifs ainsi exposés, Mme B aurait eu un comportement contraire aux dispositions de L. 111-3-1 du code de l'éducation et aurait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
10. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que pour sanctionner Mme B, le ministre a relevé qu'elle aurait tenu des propos insultants à l'égard d'un élève. S'il ressort des pièces du dossier que deux élèves ont témoigné de ce qu'elle aurait qualifié un de ses élèves d'idiot ou d'imbécile en japonais, Mme B fait valoir que les propos tenus à l'égard d'un de ses élèves signifiaient " vous êtes en train de dire des bêtises ". Par suite, ces deux seuls témoignages, alors, au demeurant, qu'aucun autre élève n'a corroboré l'existence d'une telle insulte, ne suffisent donc pas à démontrer la réalité du grief reproché à Mme B. Il suit de là que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits doivent être accueillis.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et du mémoire en défense du ministre de l'éducation nationale que pour sanctionner Mme B, le recteur de l'académie de Paris a relevé qu'elle aurait fait référence aux origines japonaises de certains de ses élèves. Il ressort des pièces du dossier qu'un élève a témoigné de ce que Mme B lui aurait dit " votre mère est japonaise mais vous écrivez très mal le japonais, ce n'est pas normal " et de ce qu'elle aurait dit à un autre élève " vos parents sont japonais mais vous ne savez pas parler japonais. Vous êtes incompétent ". Toutefois, ces allégations, qui sont fermement contestées par Mme B et ne sont corroborées par aucune autre pièce du dossier, ni par aucun autre témoignage d'enfants présents lorsqu'elle aurait tenu de tels propos, ne peuvent être regardées comme établies. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ce point d'une erreur de fait et d'une erreur de qualification juridique des faits doivent être accueillis.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 août 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a temporairement exclu Mme B de ses fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de six mois et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, doivent être annulés.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, laquelle n'a pas eu recours, dans le cadre de la présente instance, au ministère d'un avocat, et n'établit pas avoir exposé des frais non-compris dans les dépens au sens de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 26 août 2022 du ministre de l'éducation nationale excluant temporairement Mme B de ses fonctions pour une durée de neuf mois, assortie d'un sursis de six mois et la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience 28 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.