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Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE, 21/03/2024, n° 2300497

Tribunal administratif 21 mars 2024 régime indemnitaire aides et primes publiques

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que le bonus écologique, prévu par le code de l'énergie, s’applique de plein droit en Nouvelle‑Calédonie au regard de l’article 6‑2 de la loi organique n° 99‑209. La décision de l’agence de paiement refusant le bonus a donc été annulée, obligeant l’administration à accorder l’aide au demandeur.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2023 et le 26 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté la demande d'attribution du bonus écologique qu'il a présentée au titre du véhicule électrique dont il a fait l'acquisition.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le bonus écologique s'applique en Nouvelle-Calédonie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- le bonus écologique n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code de l'énergie ;
- la loi du pays n° 2012-2 du 20 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 février 2024 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. C, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juin 2023, par laquelle l'agence de services et de paiement a rejeté la demande d'attribution du bonus écologique qu'il a présentée au titre du véhicule électrique dont il a fait l'acquisition.
2. Aux termes de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : " Dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. / Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : / 1° A la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du Tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; / 2° A la défense nationale ; / 3° Au domaine public de l'Etat ; / 4° A la nationalité, à l'état et la capacité des personnes ; / 5° Aux statuts des agents publics de l'Etat ; / 6° A la procédure administrative contentieuse ; / 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; / 8° A la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l'exercice de l'autorité publique ou relevant d'activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d'activités de recherche, de production ou de commercialisation d'armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. / Est également applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l'ensemble du territoire de la République. ". Aux termes de l'article 22 de cette même loi : " La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : / () / 11° Réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares ; / 12° Circulation routière et transports routiers ; / 13° Réseau routier de la Nouvelle-Calédonie ; / () / 19° Réglementation des poids et mesures ; consommation, concurrence et répression des fraudes, droit de la concentration économique ; / 20° Réglementation des prix et organisation des marchés, sous réserve de la compétence des provinces en matière d'urbanisme commercial ; / () / 26° Production et transport d'énergie électrique, réglementation de la distribution d'énergie électrique, équipements portuaires et aéroportuaires du domaine de la Nouvelle-Calédonie ; / () ".
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'énergie : " Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. ". Aux termes de l'article D. 251-1 de ce même code : " I.- Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule : / 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007. / 2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; / 3° Est immatriculé en France dans une série définitive ; / 4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ; / 5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ; / 6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes : / a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie ; / b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kg. Au sens des dispositions de la présente section, la masse en ordre de marche est telle que définie au a du 1.3. de la section A de la partie 2 de l'annexe XIII du règlement d'exécution (UE) n° 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 ; / c) Sa version obtient, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports publié au Journal officiel de la République française, un score environnemental supérieur au score minimal requis défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. Ce score est établi suivant la procédure définie aux articles D. 251-1-A et R. 251-1-B en tenant compte de la configuration correspondant à la valeur maximale de masse en ordre de marche associée à cette version, de la batterie de plus grande capacité, en kilowatt-heure, pouvant équiper cette version. Au sens des dispositions de la présente section, la version est telle que définie au 1.3.1 de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. / Le score environnemental est fixé par version d'une variante d'un type de véhicule. Il est composé, pour au moins 70 % de sa valeur, de l'empreinte carbone de la version considérée, sur les étapes du cycle de vie d'un véhicule précédant son utilisation sur route. Le cas échéant, ce score peut tenir compte, pour 30 % maximum de sa valeur, d'éléments relatifs à l'incorporation de matériaux recyclés et biosourcés dans le véhicule, ainsi que la réparabilité de la batterie. Son calcul tient compte des caractéristiques techniques des versions des véhicules. / Les modalités de calcul de ce score et la valeur minimale à atteindre pour celui-ci sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie, de l'écologie et des transports. En outre, l'arrêté définit chacune des valeurs de référence appliquées aux différents paramètres intervenant dans le calcul des composantes du score environnemental. / Pour les versions de véhicules assemblées sur plusieurs sites, ou équipées de batteries produites sur plusieurs sites, il précise la pondération entre ces différents sites pour établir un score environnemental unique à l'échelle de la version considérée. / Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans. / II.- Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale. / Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros. ".
4. Si le requérant fait valoir que les dispositions précitées du code de l'énergie lui étaient applicables, celles-ci ne sont pas au nombre des dispositions législatives applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, et à supposer même qu'elles relevaient de la compétence de l'Etat en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, elles n'ont en tout état de cause pas donné lieu à une mention expresse les déclarant applicables sur ce territoire. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander le bénéfice du bonus écologique qu'elles instituent. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'agence de services et de paiement, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.

Le rapporteur,
B. BRIQUET
Le président,
D. SABROUX
Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pc

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