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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/03/2024, n° 2200838

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mars 2024 retraite prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que le président de l’établissement est compétent (compétence liée) pour admettre un agent à la retraite et que, pour les agents de catégorie B de la fonction publique hospitalière, la limite d'âge maximale est fixée à 62 ans par l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010. En l'absence de dépassement de cette limite, le refus de prolongation d'activité est légal, ce qui constitue un argument clé pour contester ou confirmer les décisions de prolongation d’activité dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre toulousain des maisons de retraite a refusé sa prolongation d'activité au-delà du 23 janvier 2022, la décision du 21 décembre 2021 l'admettant à faire valoir ses droits à compter de cette même date, ensemble celle rejetant son recours gracieux et la lettre du 2 février 2022 que lui a adressée le directeur général adjoint de cet établissement ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre toulousain des maisons de retraite de la réintégrer à compter du 23 janvier 2022 et de reconstituer sa carrière à compter de cette date, en lui versant notamment les revenus et traitements qu'elle aurait dû percevoir si elle était restée en activité.
Elle soutient que :
- elle n'a jamais été invitée à consulter son dossier individuel, en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elle n'avait pas, au 23 janvier 2022, atteint la limite d'âge ;
- les décisions attaquées révèlent l'existence d'une discrimination fondée sur l'âge ainsi qu'un détournement de procédure ;
- la décision de refus de prolongation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le centre toulousain des maisons de retraite, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le président du centre toulousain des maisons de retraite se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer l'admission à la retraite de la requérante ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2023 à 12h00.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du centre toulousain des maisons de retraite pour refuser à Mme B une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le décret n° 2009-1357 du 3 novembre 2009 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rives,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bardoux, substituant Me Moreau, représentant le centre toulousain des maisons de retraite.
Considérant ce qui suit :
1.Employée depuis mars 2004 au centre toulousain des maisons de retraite (CTMR), Mme A B, agent titulaire, y exerçait les fonctions d'aide-soignante depuis le 1er juin 2015. Par courrier du 12 juillet 2021, elle a sollicité l'autorisation d'être maintenue en activité au-delà de la limite d'âge. Par décision du 9 décembre 2021, le président du CTMR a refusé de la laisser poursuivre son activité au-delà du 23 janvier 2022 et, par un arrêté du 21 décembre 2021, l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter de cette même date. Mme B a présenté un recours gracieux le 27 décembre 2021 à l'encontre de ces deux décisions et a sollicité également le retrait de son dossier de demande de liquidation de sa pension, qu'elle avait déposé le 21 décembre 2021. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2021 refusant sa prolongation d'activité au-delà du 23 janvier 2022, la décision du 21 décembre 2021 l'admettant à faire valoir ses droits à compter de cette même date, ensemble celle rejetant son recours gracieux et la lettre du 2 février 2022 par laquelle la directeur général adjoint de l'établissement lui a indiqué que le retrait de son dossier de demande de pension n'aurait aucune incidence sur son maintien en activité au-delà de la limite d'âge.
En ce qui concerne la décision du 9 décembre 2021 portant refus de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge :
2.Selon les dispositions de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : / () 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires dont elles sont issues, que le législateur a entendu régir l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie B, dite " active ", par les dispositions de l'article 31. Il résulte également des mêmes travaux préparatoires que, s'agissant des agents de la fonction publique hospitalière, le législateur a entendu fixer la nouvelle limite d'âge maximale applicable aux agents occupant un emploi de catégorie B, dite " active ", à soixante-deux ans.
3.Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans sa rédaction applicable au litige : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de ces dispositions prévoit que : " I. ' La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception. / La demande est accompagnée d'un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l'aptitude physique de l'intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l'aptitude physique du fonctionnaire. ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi. (). "
4.D'une part, compte tenu des dispositions citées au point 2, la limite d'âge applicable à Mme B, qui occupait un emploi relevant de la catégorie B, dite " active ", était en l'espèce de 62 ans, cette dernière étant née le 22 janvier 1960.
5.D'autre part, l'intéressée, qui devait ainsi atteindre cette limite d'âge le 22 janvier 2022, a adressé une demande de prolongation d'activité par une lettre qui, datée au 12 juillet 2021, n'a toutefois été reçue par son employeur que le 13 septembre suivant. Alors qu'il est soutenu en défense que cette demande serait intervenue au-delà du délai de six mois précédant la survenance de la limite d'âge, Mme B ne produit pas la preuve du dépôt de son courrier en temps utile, c'est-à dire au plus tard le 22 juillet 2022, en dépit d'une mesure d'instruction l'y invitant. Elle ne fait en outre aucunement état, dans ses écritures, d'un délai d'acheminement postal qui, en l'espèce, aurait été anormalement long. Dans ces conditions, sa demande de prolongation d'activité doit être regardée comme n'ayant pas été déposée dans le délai imparti par les dispositions de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009, citées au point 3. Il en résulte que le président du CTMR était tenu de la rejeter, sans avoir à porter une appréciation sur sa situation. Par suite, les moyens de la requête tirés de l'insuffisance de motivation du refus de prolongation d'activité, du vice de procédure, de l'erreur manifeste d'appréciation, du caractère discriminatoire de ce refus et du détournement de procédure sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision du 21 décembre 2021 portant admission à la retraite :
6.La survenance de la limite d'âge d'un fonctionnaire, telle qu'elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité d'un agent public au-delà de cette limite, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
7.Dès lors que Mme B avait atteint la limite d'âge qui lui était applicable, ainsi qu'il a été dit précédemment, sans qu'elle ait été autorisée à prolonger son activité, le président du CTMR se trouvait en situation de compétence liée pour l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite. Dès lors, les moyens soulevés par l'intéressée et tirés de ce que cette décision est insuffisamment motivée, de ce qu'elle n'a pas été précédée ni de la possibilité de consulter son dossier administratif, qu'elle reposerait sur des considérations discriminatoires liées à son âge et à son engagement syndical et qu'elle serait entachée d'un détournement de procédure, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la lettre du 2 février 2022 :
8.Par sa lettre du 2 février 2022, le directeur général adjoint de l'établissement défendeur s'est borné à informer Mme B qu'elle avait signée, le 21 décembre 2021, une demande de versement de pension auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et que le retrait de cette demande n'aurait d'incidence que sur le versement de la pension, qui serait alors suspendu, et non sur la décision refusant de la maintenir en activité au-delà de la limite d'âge. Eu égard à son caractère purement informatif, une telle lettre est dépourvue de caractère décisoire et les conclusions à fin d'annulation que la requérante dirige à son encontre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.
9.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
10.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme que le CTMR sollicite au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CTMR au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, née C et au centre toulousain des maisons de retraite.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le rapporteur,
A. RIVES
La présidente,
S. CHERRIERLa greffière,
C. CASTILLO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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