Tribunal Administratif de Toulouse, 19/03/2024, n° 2102905
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le décret du 15 décembre 1999 et le décret du 23 décembre 2004 ne prévoient aucune possibilité de retrait ou de remboursement du complément d’indemnité de fidélisation en cas de mutation dérogatoire hors d’Île‑de‑France. La décision du préfet de police de demander le remboursement par retenue sur le traitement est donc illégale et doit être annulée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 18 mai et 5 octobre 2021, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2021, par lequel le préfet de police de Paris l'a informé que la somme de 3 000 euros, qu'il a perçue au mois de septembre 2020, au titre du premier versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, ferait l'objet d'un remboursement par retenue sur son traitement, à partir du mois de février 2021 et selon la quotité saisissable ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la somme de 795,15 euros prélevée sur son bulletin de salaire du mois de février 2021.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition du décret du 15 décembre 1999 tel que modifié par le décret du 20 avril 2009 ou du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, ne prévoit le retrait du complément de fidélisation au motif que son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France, du fait d'une mutation dérogatoire ;
- elle est illégale, dès lors qu'elle procède au retrait d'une décision légale créatrice de droits en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- l'arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soddu, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, est entré dans la police en qualité de gardien de la paix le 18 juin 2018 et a été titularisé le 17 juin 2020. Il a été affecté du 19 janvier 2019 au 4 janvier 2021 à la préfecture de police de Paris et a perçu, en septembre 2020, la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation en secteur difficile d'un montant de 3 000 euros. Par un arrêté du 31 décembre 2020, le requérant a été affecté à la circonscription de sécurité publique de Foix, à compter du 4 janvier 2021. Par sa requête, M. A demande au tribunal, d'annuler la décision du 15 janvier 2021, par laquelle le préfet de police de Paris l'a informé que la somme de 3 000 euros, qu'il a perçue au mois de septembre 2020, au titre du premier versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, ferait l'objet d'un remboursement par retenue sur son traitement, à partir du mois de février 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. () ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, dans sa rédaction applicable : " () / En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. / () Compte tenu de la nature de ces missions, les personnels actifs de la police nationale sont soumis à des obligations particulières de disponibilité, de durée d'affectation, de mobilité et de résidence. Leurs statuts, qui sont pris par décret en Conseil d'Etat, peuvent comporter notamment des conditions particulières de déroulement de carrière pour les fonctionnaires affectés de façon durable dans certaines grandes agglomérations. / () Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées. / () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d'une indemnité de fidélisation aux fonctionnaires de la police nationale, dans sa version en vigueur : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () Après la première, sixième et la dixième année révolue de service continu en secteur difficile, les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application nommés à l'issue de la réussite au concours national à affectation régionale en Île-de-France prévu par le décret n° 2004 - 1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent bénéficier d'un complément d'indemnité de fidélisation. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans sa version en vigueur : " I.- Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts () / II.- Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire. ( ) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale, dans sa version en vigueur : " Le montant du complément d'indemnité de fidélisation prévu au dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 décembre 1999 précité est fixé à 9 000 euros versé par tiers comme suit : / 3 000 euros à l'issue de la première année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la sixième année révolue de service continu ; / 3 000 euros à l'issue de la dixième année révolue de service continu ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "
4. Il résulte de l'instruction que M. A a perçu la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation en raison de son affectation en secteur difficile en Île-de-France. Il est constant, qu'en septembre 2020, il remplissait toutes les conditions pour bénéficier de ce complément d'indemnité. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune des dispositions des décrets des 15 décembre 1999 et 23 décembre 2004 que cet avantage financier puisse être légalement retiré au motif, retenu par l'administration dans le courrier attaqué, qu'en obtenant une mutation, son bénéficiaire a rompu son engagement de servir huit années dans la région Ile-de-France prévu par le décret du 23 décembre 2004. Une telle circonstance n'est de nature, le cas échéant, qu'à justifier que les deux autres parties du montant total du complément d'indemnité de fidélisation ne soient pas à l'avenir versées à l'agent. De plus, la décision du 15 janvier 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a informé M. A que la somme de 3 000 euros, qu'il a perçue au mois de septembre 2020, au titre du premier versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, ferait l'objet d'un remboursement par retenue sur son traitement, constitue une décision de retrait d'une décision créatrice de droits, au demeurant intervenue au-delà du délai de quatre mois après qu'elle a été prise. Cette décision procurant un avantage financier, qui n'était pas illégale et dont le maintien n'était pas conditionné à l'obligation de rester affecté en Île-de-France pendant huit ans à compter de la nomination de M. casino, ne pouvait donc pas être remise en cause rétroactivement au seul motif que cet agent a été muté, à compter du 4 janvier 2021, dans la circonscription de sécurité publique de Foix. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 janvier 2021, par laquelle le préfet de police de Paris a informé M. A que la somme de 3 000 euros, qu'il a perçue au mois de septembre 2020, au titre du premier versement du complément de l'indemnité de fidélisation en secteur difficile, ferait l'objet d'un remboursement par retenue sur son traitement, à partir du mois de février 2021, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer rembourse à M. A la somme de 795,15 euros prélevée sur son traitement de février 2021 pour la répétition de la somme de 3 000 euros correspondant à la première tranche du complément d'indemnité de fidélisation. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du préfet de police de Paris du 15 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de de rembourser à M. A la somme de 795,15 euros prélevée sur son traitement de février 2021 pour la répétition de la somme de 3 000 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,