Tribunal Administratif d'Amiens, 28/03/2024, n° 2200864
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme qu'il n'est pas compétent pour fixer le taux d'incapacité permanente d'un agent ; ce taux relève de la commission de réforme. Il précise également que la consolidation de l'état de santé ne prive pas l'agent du remboursement des frais médicaux liés à l'accident de service. Ces principes sont directement applicables aux agents territoriaux concernés par l'ATI.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mars et 16 juin 2022 et 12 juillet 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Beauvais l'a placée en congé de longue maladie à compter du 3 février 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 à la suite de la consultation de la commission de réforme ;
2°) de fixer son taux d'incapacité physique permanente à 10 % en vue de la perception de l'allocation temporaire d'invalidité.
Elle soutient que :
- son état de santé n'est pas consolidé contrairement à ce qu'a retenu la commission de réforme dans son avis du 2 février 2022 ;
- elle est atteinte d'une incapacité permanente partielle de 10 % ouvrant droit au versement de l'allocation temporaire d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le centre hospitalier de Beauvais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dépourvue de conclusions ou de moyens ;
- le juge administratif n'est pas compétent pour déterminer lui-même le taux d'incapacité permanente partielle d'un agent ;
- la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ;
- les demandes de Mme A sont sans fondement.
Par ordonnance du 29 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°2 005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, aide-soignante titulaire au sein du centre hospitalier de Beauvais a été victime, le 5 mai 2021, d'un malaise cardiaque qui a été reconnu imputable au service par une décision du 8 novembre 2021. A la suite de l'avis de la commission de réforme du 2 février 2022, elle a été placée en congé de longue maladie par la décision attaquée du 8 février 2022.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle :
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ; () ".
3. Il n'appartient pas au juge administratif de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle d'un agent lui ouvrant droit, le cas échéant, à percevoir l'allocation temporaire d'invalidité. Par suite, les conclusions en ce sens de Mme A sont irrecevables et la fin de non-recevoir présentée en ce sens par le centre hospitalier de Beauvais doit être accueillie.
Sur la contestation de la consolidation de son état de santé par Mme A :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce compte-tenu de ce que les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
5. A cet égard, l'état de santé de la victime d'un accident de service doit être regardé comme consolidé à la date à laquelle l'ensemble de ses préjudices corporels résultant de l'accident sont susceptibles d'être évalués et réparés, y compris pour l'avenir. La consolidation de l'état de santé de la victime d'un accident de travail n'a pas pour effet de faire obstacle à ce que les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par cet accident soient pris en charge par l'établissement employeur.
6. Il ressort de l'avis de la commission de réforme du 2 février 2022 que l'état de santé de Mme A a été estimé consolidé au 2 février 2022. Si Mme A expose craindre que les frais médicaux directement entraînés par l'accident de service du 5 mai 2021 ne soient plus pris en charge postérieurement à cette date et critique pour ce motif la date ainsi retenue, elle ne conteste pas, ce faisant, le fait que son état de santé est consolidé. Au demeurant, ainsi qu'il a été dit, doivent être pris en charge au titre d'un accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
7. Par suite, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en contestant la date de consolidation de son état de santé, telle qu'elle a été appréciée par la commission de réforme.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Beauvais.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.