Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 15/03/2024, n° 2200270
Ce qu'il faut retenir
Le Tribunal administratif a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service faute de preuves apportées par le fonctionnaire quant à la causalité de son état de santé. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à l'agent et que l'existence d'un état antérieur n'exclut l'imputabilité que si cet état a, à lui seul, causé l'incapacité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020.
Il soutient que son état de santé n'est pas dû à un état antérieur à l'accident du 31 décembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le centre hospitalier de Troyes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint administratif au sein du centre hospitalier de Troyes, a sollicité, le 28 septembre 2021, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 31 décembre 2020. La commission de réforme a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident le 16 novembre 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. () II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal est présumé présenter, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Enfin, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. M. B ne décrit pas les circonstances dans lesquelles est survenu l'accident du 31 décembre 2020 et ne produit aucun élément relatif à son état de santé. Dès lors, il n'établit pas que son état de santé ne serait pas dû à un état antérieur à l'accident du 31 décembre 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Troyes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 31 décembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Troyes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT