Tribunal Administratif de MELUN, 28/03/2024, n° 2010047
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a examiné si le groupe hospitalier, employeur public, devait rembourser à Pôle emploi l'ARE perçue par une agente placée en disponibilité d'office. Il a rappelé les dispositions du Code du travail applicables aux agents publics (article L.5424‑1) et conclu que l’employeur n’est pas tenu de prendre en charge la dette, la disponibilité n’étant pas considérée comme une privation d’emploi involontaire au sens de l’assurance chômage. Cette décision fournit un principe exploitable pour contester toute demande de remboursement d’allocations chômage aux agents territoriaux placés en disponibilité.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2020, et régularisée le 29 décembre 2020, Mme B A, demande au tribunal de condamner le Groupe hospitalier de l'Est francilien (GHEF) à " [prendre] en charge la totalité de [sa] dette [à l'égard de Pôle Emploi] en guise de chômage non perçu ".
Elle soutient que :
- sa demande de réintégration consécutive à une période au cours de laquelle elle a été placée en disponibilité d'office pour convenance personnelle ayant été rejetée à trois reprises par le GHEF, elle a été placée en disponibilité d'office ;
- son placement en disponibilité d'office lui a ouvert des droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dans la mesure où elle a été involontairement privée de son emploi ;
- le GHEF ne l'ayant jamais indemnisé sur la période du mois de mars 2020 au mois d'août 2020, c'est Pôle emploi qui lui a versé l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;
- Pôle emploi ayant versé l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la place du GHEF, elle a été victime d'une erreur administrative qu'il appartient au centre hospitalier de réparer en prenant en charge la totalité de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, le
Groupe hospitalier de l'Est francilien, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent des services hospitaliers qualifié de classe normale au sein Groupe hospitalier de l'Est francilien (GHEF), a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er août 2016, pour une durée d'un an renouvelable. Mme A a été maintenue en disponibilité pour trois années supplémentaires jusqu'au
31 juillet 2020. Après avoir vainement sollicité sa réintégration anticipée à compter du
15 janvier puis du 1er mars 2020, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du
1er août 2020, dans l'attente de son affectation sur un poste vacant. Elle sera réintégrée en qualité d'agent des services hospitaliers qualifié le mois suivant, à compter du 28 septembre 2020. Mme A a bénéficié de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) sur la période courant du mois de mars au mois d'août 2020, avant que les services de Pôle Emploi ne lui réclame le remboursement d'un indu un montant de 3 822,56 euros. Après avoir sollicité le remboursement de cette somme au GHEF, Mme A, qui demande au tribunal de condamner le GHEF à " [prendre] en charge la totalité de [sa] dette [à l'égard de Pôle Emploi] en guise de chômage non perçu ", doit être regardée comme lui demandant de condamner le GHEF à l'indemniser à concurrence de la somme de 3 822,56 euros au titre du trop-perçu d'ARE réclamé par les services de Pôle Emploi en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ". Aux termes de l'article L. 5424-1 de ce code : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / () ". Aux termes de l'article L. 5424-1 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article
L. 5427-1, lui confier cette gestion. / () ". Aux termes de l'article L. 5422-1 de ce code :
" I.- Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; / () ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5422-2 de ce code : " L'allocation d'assurance est accordée pour des durées limitées qui tiennent compte de l'âge des intéressés et de leurs conditions d'activité professionnelle antérieure. Ces durées ne peuvent être inférieures aux durées déterminées par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de l'article L. 5422-20 de ce code, les mesures d'application de ce régime d'assurance sont définies par un accord qui doit être agréé ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat.
3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage : " Les mesures d'application du régime d'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l'annexe A du présent décret ". Aux termes de l'article 3 de la même annexe : " § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage. / La durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées. Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées : / au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ; / au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail. / (). / § 3 - Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d'affiliation selon les modalités de décompte des jours du §2 du présent article. () / Toutefois, ne sont pas prises en compte dans la durée d'affiliation les périodes d'emploi qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées et notamment : / () ; / b) Les périodes de disponibilité dans les conditions prévues : / () - pour les fonctionnaires hospitaliers, par l'article 62 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et par les articles 28 à 39-1 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un agent public titulaire peut bénéficier de l'ARE lorsqu'il a été involontairement privé d'emploi, qu'il répond aux conditions d'âge fixées par les textes applicables et qu'il justifie d'une durée d'affiliation suffisante à l'assurance chômage. Au titre de ce dernier critère, l'agent justifie d'une durée d'affiliation suffisante s'il a travaillé au moins 130 jours ou 910 heures, sur les vingt-quatre derniers mois s'il a moins de cinquante-trois ans, ou sur les trente-six derniers mois s'il est âgé de cinquante-trois ans et plus. Pour les agents publics titulaires, les périodes de disponibilité, notamment en cas de disponibilité pour convenances personnelles, ne sont pas comptabilisées au titre de la durée d'affiliation.
5. Mme A soutient que n'ayant pu être réintégrée au sein des effectifs du GHEF à l'issue de son placement en disponibilité pour convenances personnelles, l'administration ayant rejeté, par trois fois, ses demandes de réintégration, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 1er août 2020 avant d'être réintégrée à compter du 28 septembre 2020. A cet égard, Mme A allègue que la circonstance qu'elle ait été involontairement privée d'emploi lui a ouvert des droits au titre de l'ARE. Or, Pôle emploi lui ayant versé l'ARE à la place du GHEF, justifiant ainsi qu'il lui réclame le remboursement d'un trop-perçu d'ARE, elle estime avoir été victime d'une " erreur administrative " qu'il appartient au GHEF de réparer en prenant en charge la totalité de sa dette à l'égard de Pôle Emploi.
6. Il résulte de l'instruction et ce n'est pas contesté que la période au cours de laquelle Mme A a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 1er août 2016 au 31 juillet 2020, et, de surcroît, celle au cours de laquelle elle a été placée en disponibilité d'office avant d'être réintégrée au sein du service bio-nettoyage sur le site de Jossigny du GHEF le 28 septembre 2020, qui n'ont été ni rémunérées ni indemnisées, ne peuvent être prises en compte pour déterminer ses droits à l'ARE. Il suit de là que Mme A ne justifie pas d'une durée d'affiliation suffisante pour prétendre à l'ARE dans les conditions prévues par les dispositions précitées aux points 2. et 3. du présent jugement,. Dans ces conditions, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme involontairement privée d'emploi, elle ne remplit pas les conditions pour prétendre au bénéfice de l'ARE. Mme A ne peut donc soutenir que le GHEF aurait commis une " erreur administrative " ou une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au
Groupe Hospitalier de l'Est francilien.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bonneau-Mathelot, présidente,
Mme Réchard, première conseillère,
Mme Luneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOTL'assesseure la plus ancienne,
J. RECHARD
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2010047