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Tribunal Administratif de Nancy, 18/03/2024, n° 2400766

Tribunal administratif 18 mars 2024 autre compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Nancy a rappelé que, selon les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du CJA, les litiges individuels des agents publics sont portés devant le tribunal administratif du ressort de leur lieu d’affectation. Ainsi, la requête de M. B, affecté à Thionville, relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Cette règle de compétence territoriale est directement exploitable pour contester la compétence d’un tribunal dans d’autres affaires de fonctionnaires territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l'académie de Nancy-Metz sur sa réclamation préalable du 8 janvier 2024 tendant à l'octroi de 38 points de NBI, 600 euros d'IFSE et son passage à la hors classe, le tout avec effet rétroactif au 1er septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa 1 de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ", et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est affecté à la cité scolaire Hélène Boucher de Thionville (57100) en Moselle. Il résulte ainsi de la combinaison des dispositions précitées du code de justice administrative que la requête présentée par M. B relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont transmises au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. C B.
Fait à Nancy le 18 mars 2024.
Le président de la 2ème chambre,
D. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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