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Tribunal Administratif de Nîmes, 21/03/2024, n° 2200233

Tribunal administratif 21 mars 2024 régime indemnitaire indemnité de fonctions, sujétions et expertise (IFSE)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le recours contentieux contre le rejet d’un recours gracieux vise en réalité la décision administrative initiale (l’arrêté fixant l’IFSE) et que les moyens soulevés contre le rejet sont inopérants. Il rappelle également que toute modification du régime indemnitaire doit être motivée, prise par arrêté et respecter les règles de classification, sous peine d’annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 30 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès a rejeté son recours gracieux formé le 17 septembre 2021 à l'encontre de la décision du 27 juillet 2021 par laquelle la même autorité a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à la somme de 286,74 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 inclus ;
2°) d'enjoindre au président du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- aucun arrêté n'a été pris pour modifier ses fonctions et pour la classer dans le groupe C2 de la catégorie C, de sorte que ce changement de fonction est irrégulier ;
- ce changement de fonction est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions de l'article 6 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014, dès lors que son changement de fonctions ne pouvait intervenir alors qu'elle se trouvait en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel en 2021 ;
- elle est constitutive d'un abus de pouvoir dès lors que le montant de son IFSE a été baissé alors qu'elle était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès, représenté par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable car tardive et que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevillard,
- les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique,
- et les observations de Me Audouin, représentant le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative principale de 2ème classe au sein du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès (SICTOMU). Par une délibération du 27 juin 2018, le SICTOMU a mis en place le RIFSEEP pour ses agents. Par un arrêté du 16 avril 2021, le SICTOMU a fixé à la somme de 28,67 euros le montant mensuel de l'IFSE de Mme A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par un courrier du 27 mai 2021, l'intéressée a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 19 juillet 202l, le SICTOMU a retiré l'arrêté du 16 avril 2021 et a fixé à la somme de 286,74 euros le montant mensuel de l'IFSE de Mme A pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par courrier du 17 septembre 2021, Mme A a saisi le SICTOMU d'un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par une décision du 16 novembre 2021, le SICTOMU a rejeté ce recours. Par la présente requête, l'intéressée demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2021.
Sur le cadre juridique du litige :
2. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme A, qui demande l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 rejetant son recours gracieux, doit être regardée comme contestant l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le président du SICTOMU a retiré l'arrêté du 16 avril 2021 et fixé à la somme de 286,74 euros le montant mensuel de son IFSE pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Il en résulte par ailleurs que Mme A ne saurait utilement contester les vices propres dont serait entaché le rejet de son recours gracieux. Par suite, les moyens qu'elle soulève à ce titre ne peuvent qu'être écartés comme inopérants
4. En second lieu, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Les fonctionnaires mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ".
5. En l'espèce, par une délibération du 27 juin 2018, le comité syndical du SICTOMU a adopté le régime indemnitaire des agents communaux tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, composé de l'IFSE et du complément indemnitaire annuel (CIA).
Sur la légalité des décisions attaquées :
6. En premier lieu, Mme A soutient que son changement de poste n'a pas fait l'objet d'un arrêté, qu'il est insuffisamment motivé et qu'il ne pouvait intervenir alors qu'elle était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, ces moyens uniquement invoqués à l'encontre de la décision de changement de poste sont inopérants à l'encontre des décisions attaquées et doivent être écartés comme tels.
7. En deuxième lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un entretien d'évaluation professionnel, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 20 mai 2014 et de l'article II B de la délibération précitée du 27 juin 2018, seule la détermination du montant du CIA, lié à la manière de servir de l'agent, implique la tenue préalable d'un tel entretien. Par suite, le moyen inopérant doit être écarté.
8. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision attaquée est constitutive d'un abus de pouvoir dès lors que le montant de son IFSE a été baissé alors qu'elle était placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Toutefois, d'une part, l'ISFE de la requérante a été maintenu alors qu'elle se trouvait dans cette position. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a uniquement été prise au motif du changement de fonctions de la requérante, qui relève désormais du groupe C2 de la catégorie C. Ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le SICTOMU au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la région d'Uzès.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
M. Chaussard, premier conseiller,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
F. CHEVILLARD
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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