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Tribunal Administratif de Nîmes, 19/03/2024, n° 2200182

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 19 mars 2024 temps de travail allègement de service pour travailleurs handicapés

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus d’accorder l’allègement de service à une enseignante reconnue travailleur handicapé était entaché d’un défaut de motivation et d’une mauvaise interprétation de l’article R.911‑18 du code de l’éducation (allègement limité à un tiers du service). La décision du directeur académique est donc annulée et l’allègement doit être accordé conformément aux dispositions légales.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère a rejeté sa demande d'allègement de service ;
2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère de lui accorder l'allègement de service demandé.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît l'obligation d'aménagement de poste dont doivent bénéficier les travailleurs handicapés, ainsi que l'obligation de compensation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le motif tiré de ce que l'obligation d'aménagement du poste de travail n'équivaut pas systématiquement à l'octroi d'un allègement de service est entaché d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Aymard,
-et les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles affectée à l'école de Grandieu (Lozère), présente, à la suite d'un accident de trajet survenu le 4 février 2014, des séquelles à la main droite et au poignet droit. L'intéressée a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique lors de sa reprise de fonctions, puis d'un allègement de service d'une journée par semaine lors des années scolaires 2016-2017 à 2018-2019 et d'une demi-journée par semaine en 2019-2020. Au titre de l'année scolaire 2020-2021, la demande d'allègement formée par Mme C a été rejetée. L'intéressée ayant déposé pour l'année 2021-2022 une nouvelle demande, celle-ci a fait l'objet d'un refus par une décision du 2 juin 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère. Le recours gracieux formé le 29 juin 2021 à l'encontre de cette décision a été expressément rejeté le 12 juillet 2021. A la suite de la décision ultérieure du 31 août 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Lozère a reconnu à Mme C la qualité de travailleur handicapé au titre de la période du 1er mars 2021 au 28 février 2026, l'intéressée a sollicité, le 23 septembre 2021, le réexamen de sa demande d'allègement de service. Cette demande a été rejetée le 16 novembre 2021 par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère. Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision du 16 novembre 2021 portant refus d'allègement de service.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. ". Aux termes de l'article R. 911-15 de ce code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste. ". Aux termes de l'article R. 911-18 du même code : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allègement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience () ". Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service. () ".
4. Il résulte de ces dispositions que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l'appréciation de l'administration qui doit prendre en considération l'ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d'accomplissement du service. A cet égard, l'adaptation des horaires et l'allègement de service ne constituent qu'une des modalités envisageables et ne se justifient que si elles représentent la seule réponse à l'inadéquation entre les conditions de travail et l'état physique de l'agent.
En ce qui concerne les moyens invoqués par la requérante :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent des conditions légales pour l'obtenir ; () ".
6. Comme il a été dit précédemment au point 4, si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses dont l'allègement de service constitue une des modalités. Par suite, la décision rejetant une demande d'allègement de service, qui ne constitue pas un droit pour le fonctionnaire qui le sollicite, ne peut pas être regardée comme une décision devant être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'en rejetant sa demande d'allègement de service, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé.
8. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que Mme C a uniquement sollicité le bénéfice d'un allègement de service, sa demande n'ayant pas porté sur d'autres modalités d'aménagement de son poste de travail.
9. Ensuite, il ressort des pièces produites à l'instance, notamment du certificat médical établi le 18 février 2021 par le médecin traitant de Mme C, qu'à la suite du traumatisme du poignet droit subi le 4 février 2014, cette dernière souffre d'une perte de la force musculaire et de la sensibilité de la main droite avec une impotence fonctionnelle, le médecin relevant l'absence d'amélioration envisagée. Par ailleurs, il ressort de l'expertise médicale réalisée le 13 janvier 2022 par le docteur A, dans le cadre de l'examen de la demande de révision de l'allocation temporaire d'invalidité formée par l'intéressée, que celle-ci présente des troubles séquellaires liés à la lésion du nerf cubital, des dysesthésies et hypoesthésies désagréables à la main droite, une limitation de la flexion dorsale, ainsi qu'une gêne dans les mouvements fins, étant précisé que ces constatations médicales, bien qu'établies postérieurement à la date de la décision attaquée, doivent être regardées comme reflétant l'état de santé de Mme C à cette dernière date en raison de l'absence d'évolution de la pathologie et du handicap entre novembre 2021 et janvier 2022.
10. Par ailleurs, alors que, comme indiqué précédemment au point 4, l'allègement de service ne constitue qu'une des modalités envisageables et ne se justifie que s'il représente la seule réponse à l'inadéquation entre les conditions de travail et l'état physique de l'agent, la requérante n'établit pas en quoi seul l'allègement de service sollicité devrait être retenu pour tenir compte de son état de santé. Sont insuffisants, à cet égard, les éléments analysés ci-dessus au point 9 relatifs à la situation médicale de Mme C, de même que les circonstances tirées de ce que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue le 31 août 2021 à l'intéressée et que le médecin de prévention lui a conseillé de bénéficier d'un temps partiel de droit pour limiter son temps de travail. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un allègement de service, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère ne s'est pas livré à une inexacte appréciation de l'état de santé de Mme C.
11. En outre, le fait que Mme C ait bénéficié antérieurement au cours des années 2016 à 2020 d'un allègement de service est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'évaluation de l'état de santé d'un enseignant et la fixation des modalités d'adaptation de son poste sont décidées annuellement.
12. Enfin, la requérante reproche au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère de ne pas avoir étudié d'autre mesure appropriée et de ne pas avoir pris de mesure dans le cadre de son droit à compensation. Toutefois, un tel reproche est inopérant eu égard tant à l'objet de la demande de Mme C et de la décision attaquée qu'aux dispositions précitées de l'article R. 911-12 du code de l'éducation. En tout état de cause, ce reproche manque en fait, dès lors que la décision attaquée fait état expressément de mesures alternatives à l'allègement de service telle qu'une modification du niveau d'enseignement, dont la pertinence n'est pas contestée par la requérante et que cette dernière, qui enseignait alors en classe de maternelle, n'a pas sollicitée.
13. Il résulte de ce qu'il a été dit aux points 8 à 12 que le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère n'a pas méconnu les obligations qui lui incombaient en application des dispositions précitées aux points 2 et 3, et n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de Mme C en refusant de lui accorder le bénéfice de l'allègement de service sollicité.
14. En troisième et dernier lieu, en considérant dans l'acte contesté que l'obligation d'aménagement du poste de travail n'équivaut pas systématiquement à l'octroi d'un allègement de service, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Lozère n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que, comme il a été dit précédemment, l'allègement de service ne constitue qu'une des modalités envisageables du droit à l'aménagement du poste de travail dont disposent les personnels confrontés à l'altération de leur état de santé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2021 qu'elle conteste.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ciréfice, président,
Mme Achour, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
F. AYMARD
Le président,
C. CIRÉFICE
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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