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Tribunal Administratif de la Guyane, 21/03/2024, n° 2400245

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 mars 2024 discipline suspension conservatoire en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, pour ordonner la suspension d’une décision disciplinaire en référé, le juge doit constater une urgence réelle et un doute sérieux sur la légalité de l’acte, en appréciant objectivement l’impact sur la situation du fonctionnaire. La recevabilité du mémoire en défense, même tardif, n’est pas remise en cause dans le cadre d’une procédure de référé.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 27 février, le 15 mars et le 18 mars 2024, Mme A C, représentée par la Selarl Rendeli, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly a pris à son encontre une mesure de suspension conservatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à sa situation financière, à sa carrière et son évolution professionnelle, et à son honneur et à sa réputation ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- Le signataire n'avait pas compétence pour procéder à la signature de l'arrêté attaqué ;
- La décision est entachée d'un vice de procédure tiré de l'incompétence négative ;
- Le CHOG a méconnu l'article L.531-1 du code général de la fonction publique dès lors qu'il ne s'est fondé sur aucun élément tangible pour conclure à l'existence d'une faute grave, notamment en l'absence d'enquête administrative ;
- La mesure de suspension conservatoire est inadaptée et disproportionnée ;
- En décidant de la suspendre à titre conservatoire, le CHOG a poursuivi un but étranger à l'intérêt du service ;
- Le centre hospitalier lui a infligé une sanction déguisée ;
- Le CHOG a, enfin, commis une erreur d'appréciation tenant au caractère manifestement disproportionné de la suspension conservatoire ;
- Il est demandé dans l'avant dernier mémoire d'écarter le mémoire du CHOG en raison d'un manquement au principe du contradictoire ;
- Le CHOG a omis des faits notamment s'agissant de la procédure disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, le Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly, représenté par Seban Occitanie, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- La condition d'urgence n'est pas remplie ;
- Aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2400222 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Fernandez-Begault, pour le CHOG ;
Mme C n'étant ni présente, ni représentée.
Après avoir différé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction au 19 mars 2024 à 15h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, agent titulaire de la fonction publique hospitalière, occupe la fonction d'aide-soignante au sein du Centre Hospitalier de l'Ouest Guyanais Franck Joly (CHOG), depuis le 15 octobre 2002. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le Centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly a pris à son encontre une mesure de suspension conservatoire de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. La circonstance que le CHOG ait produit un mémoire en défense quinze jours après la date d'introduction de la présente requête ne rend pas irrecevables les écritures en défense en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire. L'irrecevabilité du mémoire en défense opposée par Mme C ne peut donc qu'être écartée.
Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision en litige du
15 janvier 2024 présente un caractère provisoire dès lors qu'elle a été prise pour une durée de quatre mois et que l'intéressée conserve pendant la durée de la suspension de fonctions son traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'il est reproché à Mme C, affectée à l'unité de surveillance continue (réanimation), d'avoir commis des faits portant atteinte à la sécurité et mise en danger des patients. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut pas être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander la suspension de la décision en date du 15 janvier 2024 par laquelle le Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly l'a suspendue temporairement de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHOG, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme C la somme demandée par le CHOG au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au
Centre hospitalier de l'Ouest guyanais Franck Joly.
Fait à Cayenne, le 21 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR

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