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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14/03/2024, n° 2401680

Tribunal administratif 14 mars 2024 autre procédure de référé et retrait d'une décision administrative

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré la requête sans objet car le ministre de l'Intérieur a restauré les points du permis et retiré la décision d’invalidation, rendant inutile tout examen du fond. Les conclusions relatives aux frais de justice ont été rejetées.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B A, représenté par
Me Lacour, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée " 48 SI " en date du 8 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, lui a fait interdiction de conduire, et lui a enjoint de restituer ce titre ;
2°) d'enjoindre la restitution, de façon transitoire, de son permis de conduire, compte tenu du solde de points positif à la date de l'émission de la décision référencée " 48 SI " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée préjudice de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et personnelle, son permis de conduire étant indispensable pour exercer sa profession de fonctionnaire au service de la Poste et pour rendre visite à sa mère habitant à 850 km de chez lui ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que des points auraient dû lui être réattribués, qu'il avait effectué un stage volontaire de sécurité routière les 29 et 30 décembre 2023, qu'ainsi, à la date de notification de la décision, son permis de conduire aurait dû compter six points, et qu'il ne pouvait donc présenter un solde de points nul ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas les textes prévoyant un retrait de points pour chacune des infractions, et qu'il n'a pas été informé au préalable d'un retrait de points pour chacune de ces infractions.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison de la restitution de 4 points sur le permis de conduire de l'intéressé et du retrait de la décision d'invalidation.
Vu :
- la requête n° 2401787 enregistrée le 5 février 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est titulaire d'un permis de conduire depuis le 27 mars 2009. Le 17 décembre 2023, il a commis une infraction sur la commune de Limoges ayant entraîné le retrait d'un point sur son titre de conduite. Les 29 et 30 décembre 2023, il a effectué un stage volontaire de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 8 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a fait interdiction de conduire et a enjoint à la restitution de son titre de conduite aux services préfectoraux de son département de résidence, dans le délai de dix jours francs à compter de la présente décision.
2. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé, postérieurement à l'instruction de la requête, la restitution de 4 points sur le permis de conduire de l'intéressé et a retiré la décision d'invalidation du 8 janvier 2024. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête.
Article 2 : les conclusions présentées par M. A au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Thobaty
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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