Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19/03/2024, n° 2403757
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension d'une décision limitant la prolongation d'activité, en estimant que le requérant n'avait pas apporté la preuve d'une urgence financière suffisante. La solution confirme que, pour obtenir une mesure de référé, l'agent doit justifier concrètement l'impact immédiat sur ses ressources, sous peine de voir sa requête rejetée.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, l'a autorisée à prolonger son activité pour carrière incomplète en tant qu'il a limité cette prolongation du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024 inclus ;
2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de faire droit à sa demande de prolongation d'activité présentée le 6 septembre 2023, prolongeant son activité à compter du 25 juin 2024 pour dix trimestres, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que sa mise à la retraite, le 25 septembre 2024, emportera une baisse très importante de ses ressources, ne pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein ; cette situation amplifiera sa perte de revenu, ne pouvant cotiser neuf trimestres de plus ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise alors qu'elle était titulaire d'une décision implicite d'acceptation de sa demande du 6 septembre 2023 ;
* elle méconnaît le décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403313, enregistrée le 4 mars 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2023, Mme A, adjointe administrative principale de deuxième classe affectée à la DRIEETS Ile-de-France a demandé la prolongation de son activité au-delà de ses 67 ans, soit à compter du 24 juin 2024, pour dix trimestres afin de pouvoir bénéficier du pourcentage maximal de pension. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, l'a autorisée à prolonger son activité pour carrière incomplète en tant qu'il a limité cette prolongation du 25 juin 2024 au 24 septembre 2024 inclus.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme A soutient que l'exécution de la décision contestée emportera une baisse très importante de ses ressources. Si la requérante fait valoir que sa rémunération mensuelle s'élève à 1 888,39 euros et que le montant mensuel de sa retraite a été estimé à une somme de 828 euros, elle ne précise pas la totalité de ses ressources ni de ses charges, n'apportant en particulier aucun justificatif des charges fixes auxquelles elle est exposée. Elle ne justifie pas davantage de la somme à laquelle elle serait en droit de prétendre à l'issue de la prolongation d'activité qu'elle sollicite. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution de l'exécution de la décision querellée soit provisoirement suspendue dans l'attente de la décision du juge de l'excès de pouvoir.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.