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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21/03/2024, n° 2201112

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 21 mars 2024 discipline suspension et réintégration du fonctionnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré que les conclusions d’annulation et d’injonction étaient sans objet du fait de la réintégration du fonctionnaire suite à l’abrogation de l’arrêté de suspension, et a condamné la commune à payer 1 500 € de frais à l’agent. Cette décision rappelle que, même si la suspension est régularisée, le juge peut prononcer le remboursement des frais de procédure à la charge de l’administration.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. C, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'a suspendu de ses fonctions à compter du 18 octobre 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de procéder à sa réintégration à compter du 19 octobre 2021 et de procéder au versement de l'intégralité de sa rémunération, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de procéder au même versement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est illégal et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs le fondant ne sont pas constitutifs d'une faute grave, qu'il n'a prévu aucune limitation de la durée de ses effets, qu'il a totalement privé M. C de sa rémunération et qu'aucune sanction disciplinaire n'a été prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, le maire de la commune de Rueil-Malmaison conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, M. C, représenté par Me Liger, doit être regardé comme demandant au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et comme maintenant ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère,
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B, représentant la commune de Rueil-Malmaison.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été recruté par la commune de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) pour exercer les fonctions d'animateur en accueil de loisirs sans hébergement à compter du 4 octobre 2018. Par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire de la commune de Rueil-Malmaison l'a suspendu de ses fonctions à compter du 18 octobre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 décembre 2021, et d'enjoindre au maire de la commune de Rueil-Malmaison de procéder à sa réintégration à compter du 19 octobre 2021 et au versement de l'intégralité de sa rémunération.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. C, l'arrêté attaqué du 19 octobre 2021 a été abrogé par l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Rueil-Malmaison a réintégré M. C dans ses fonctions à compter du même jour et lui a versé l'intégralité du traitement qu'il aurait dû percevoir pendant la période de suspension de ses fonctions, comme l'atteste son bulletin de paie du mois de novembre 2022 versé à l'instance. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et comme l'admet lui-même M. C dans le dernier état de ses écritures, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de la commune présentées sur le même fondement doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C.
Article 2 : La commune de Rueil-Malmaison versera la somme de 1 500 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au maire de la commune de Rueil-Malmaison.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. GAY-HEUZEY
La présidente,
Signé
C. ORIOL
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière

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