123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lyon, 15/03/2024, n° 2203591

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 mars 2024 régime indemnitaire indemnités journalières maladie pour agents publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a déclaré qu’il était incompétent pour juger d’un litige portant sur le calcul des indemnités journalières de sécurité sociale d’un fonctionnaire, la compétence revenant aux juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Ainsi, la requête de Mme A a été rejetée pour défaut de compétence, et le demandeur doit saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de de 5 206,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application de l'article D. 712-12 du code de la sécurité sociale elle était en droit de percevoir des indemnités journalières majorées, car elle avait la charge de trois enfants jusqu'au 18 juin 2019 ;
- l'Etat a commis une faute en ne lui versant pas ce qui lui était dû et elle a droit à la réparation de son préjudice qui se monte à 5 206,17 euros.
Par mémoire enregistré le 22 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le juge administratif n'a pas compétence pour se prononcer sur le litige.
Par lettre en date du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la solution du litige est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour statuer sur le litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de M. Pineau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est surveillante pénitentiaire. Elle a été placée en congé de maladie pour raisons de santé. Ayant épuisé ses droits statutaires, elle a été placée en disponibilité d'office à compter du 5 septembre 2017, et pouvait prétendre au paiement par l'Etat des indemnités journalières prévues au code de la sécurité sociale. Estimant que l'Etat a commis une faute dans le calcul de ses indemnités journalières, elle demande sa condamnation à lui payer une indemnité de 5 206,17 euros.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. ". Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente.
3. Aux termes de D. 712-12 du code de la sécurité sociale : " En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants : / () ".
4. Mme A demande que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice résultant de ce qu'il ne lui a pas versé un montant d'indemnités journalières, chiffré à 5 206,17 euros. Le litige opposant la requérante à l'Etat au sujet des indemnités journalières susceptibles de lui être versées en application des dispositions de cet article, auxquelles peut prétendre le fonctionnaire à l'expiration de ses droits à congé de maladie, concerne la gestion même d'un régime de sécurité sociale et ressortit, eu égard à sa nature, à la seule compétence des juridictions en charge du contentieux général de la sécurité sociale.
5. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, à lui verser au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,

A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème