Tribunal Administratif de Lyon, 19/03/2024, n° 2402646
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension des délibérations transformant le régime indemnitaire des policiers municipaux faute d’une requête conforme : la requête de suspension n’était pas accompagnée de la copie de la demande d’annulation et ne justifiait pas l’urgence requise. La décision rappelle les conditions d’article R. 522‑1 et L. 522‑3 du Code de justice administrative, offrant un principe clair et transposable aux syndicats qui contestent des mesures indemnitaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, le Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de la ville de Saint-Etienne, de la métropole et de la Cité du design demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne du 26 juin 2023 et du 27 novembre 2023 portant transformation du régime indemnitaire des agents de la police municipale et approbation de la conclusion d'un avenant au contrat de prévoyance collectif auquel les agents de la commune peuvent souscrire.
Vu les pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Si le syndicat requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution des délibérations du conseil municipal de Saint-Etienne du 26 juin 2023 et du 27 novembre 2023 portant transformation du régime indemnitaire des agents de la police municipale et approbation de la conclusion d'un avenant au contrat de prévoyance collectif auquel les agents de la commune peuvent souscrire, sa requête à fin de suspension n'est pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation des décisions en litige et n'explicite pas en quoi, au regard de la nature ou des effets concrets des décisions en cause, l'urgence justifierait l'intervention du juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de la ville de Saint-Etienne, de la métropole et de la Cité du design ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de la ville de Saint-Etienne, de la métropole et de la Cité du design est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de la ville de Saint-Etienne, de la métropole et de la Cité du design.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier