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Tribunal Administratif de Lyon, 15/03/2024, n° 2209701

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 15 mars 2024 retraite calcul de pension et entrée en vigueur des décrets

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que les actes administratifs entrent en vigueur le jour de leur publication, sauf disposition explicite contraire, et que la notice explicative d’un décret n’a aucune valeur juridique. Ainsi, le décret n°2021-1407 est considéré entré en vigueur le 31 octobre 2021, non le 1 octobre 2021, ce qui prive Mme B du bénéfice du 8ᵉ échelon pour le calcul de sa pension. La requête est donc rejetée et la CNRACL maintient le calcul sur le 7ᵉ échelon.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2022 et 26 février 2024, Mme A B, représentée par Me Vergon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 octobre 2022 de refus de procéder au réexamen du calcul de sa pension, opposée par la Caisse Nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), notifiée le 26 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la CNRACL de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa situation, au titre de ses droits à pension sur la base du 8ème échelon, à compter du 1er avril 2022 et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières ;
3°) de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a pris sa retraite le 1er avril 2022 ;
- en application du " Ségur de la santé ", elle a été reclassée le 2 février 2022, rétroactivement au 8ème échelon de son grade avec effet du 1er octobre 2021, soit 6 mois avant son départ en retraite ;
- elle a dressé un courrier à la CNRACL le 25 avril 2022, qui n'était pas une réclamation, pour obtenir des explications sur la liquidation de sa pension sur la base du 7ème échelon de son grade ;
- par correspondance du 3 mai 2022, la CNRACL l'informait que le DGFAP, en totale contradiction d'avec la rédaction du décret précité, avait entendu retenir comme date de prise d'effet le 31 octobre 2021, et non celle du 1er octobre 2021 ;
- elle a adressé un recours gracieux le 11 juillet 2022 à la CNRACL qui lui a répondu, par lettre du 19 octobre 2022, reçue le 22 octobre 2022, que le décret était entré en vigueur le 31 octobre 2021 ;
- la décision du 19 octobre 2022 n'est pas motivée, en droit et en fait ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- sa requête n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, la décision du 19 octobre 2022 étant purement confirmative ;
- elle n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
- et les observations de Me Forestier pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, infirmière de classe supérieure au centre hospitalier de Firminy, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. La CNRACL lui a concédé une pension à compter de la même date, calculée sur la base du 7ème échelon du même grade (indice brut 684) détenu depuis plus de six mois à la date de cessation de ses services valables pour la retraite et lui a adressé son brevet de pension. Après plusieurs échanges avec la CNRACL en vue que cette dernière calcule sa pension sur la base de l'indice correspondant au 8ème échelon de son grade (indice brut 705), Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022, par laquelle la CNRACL lui a opposé un refus et d'enjoindre à la CNRACL de calculer sa pension sur la base de l'indice brut 705, afférent au 8ième échelon de son grade, qu'elle estime avoir détenu pendant 6 mois avant son départ à la retraite.
Sur la pension de Mme B :
2. L'article 1 du code civil énonce que " les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. " Aux termes de l'article 2 même code : " la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ".
3. D'une part, le décret n°2021-1407 du 29 octobre 2021 revalorisant le déroulement de carrière de corps paramédicaux de la catégorie B de la fonction publique hospitalière placés en voie d'extinction a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2021. Le dispositif du décret ne fixe pas sa date d'entrée en vigueur.
4. D'autre part, la notice explicative accompagnant la publication d'un décret au Journal officiel, ainsi que le prévoit la circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit, vise seulement à faciliter la compréhension du texte à l'occasion de sa publication. De plus, le principe de non rétroactivité des actes administratifs, de même que le principe de sécurité juridique, font obstacle à ce qu'une simple notice explicative d'un décret prévoit une entrée en vigueur de ce dernier antérieure à la mise en œuvre des formalités légales de publicité.
5. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la mention de la notice du décret du 29 octobre 2021, non reprise dans le dispositif, et qui ne confère aucun droit, selon laquelle le décret entre en vigueur le 1er octobre 2021. C'est, donc, à bon droit que la Caisse des dépôts et consignations a considéré que ce décret était entré en vigueur le 31 octobre 2021.
6. Enfin, aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2003 : I. - Aux fins de sa liquidation, le montant de la pension est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article 16 par le traitement soumis à retenue afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement soumis à retenue afférent à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire ". Les intéressés ne peuvent pas, au titre de cette disposition, se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus dans les six mois précédant la date de leur admission à la retraite ou postérieurement à celle-ci et modifiant rétroactivement leur situation administrative pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, infirmière de classe supérieure au centre hospitalier de Firminy, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2022. Ses services valables pour la retraite ont donc pris fin le 31 mars 2022.
8. Son reclassement, par décision du 2 février 2022 du directeur du centre hospitalier de Firminy, à effet du 1er octobre 2021 au 8ème échelon de son grade (indice brut 705) ne répond ni à l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif, ni à une décision du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, c'est à bon droit que la CNRACL n'a pas pris en compte ce dernier échelon pour liquider sa pension.
9. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
J-P. Duret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N° 229701

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