Tribunal Administratif de Lyon, 01/03/2024, n° 2308290
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le président du tribunal peut, par ordonnance, donner acte d’un désistement pur et simple et ne statuer que sur les frais de justice (article L.761‑1 CJA). La décision se limite à la remise en cause de la sanction disciplinaire, sans examen du bien-fondé de la rétrogradation, et fixe le montant des frais à la charge de l’administration.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Denis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la rétrogradation au grade d'adjoint administratif de première classe ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans son corps d'adjoint de cadre hospitalier, avec reconstitution de sa carrière et régularisation de son traitement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation, mais maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle ramène à la somme de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête, et doit être regardée comme s'étant également désistée de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Fait à Lyon, le 1er mars 2024.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,