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Tribunal Administratif de Lille, 19/03/2024, n° 2310393

Tribunal administratif 19 mars 2024 autre recevabilité des requêtes en excès de pouvoir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête de M. B, estimant qu’une demande visant uniquement à obtenir une nouvelle évaluation d’un bien ne constitue ni une demande d’annulation d’une décision administrative ni une demande de condamnation à payer, et qu’elle est donc manifestement irrecevable. De plus, le courrier du maire annonçant une préemption est un acte préparatoire, non susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B demande au tribunal de saisir le service des domaines en vue d'obtenir une nouvelle évaluation de son bien situé à Billy-Montigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un agent public.
4. En se bornant à demander que le service des domaines soit saisi en vue d'obtenir une nouvelle évaluation de son bien, M. B ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique. Ainsi, en l'absence de conclusions formalisées relevant des pouvoirs du juge administratif, qui ne peut faire œuvre d'administrateur ni adresser à l'administration des injonctions à titre principal, la présente requête est manifestement irrecevable.
5. A supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à l'annulation du courrier du 15 novembre 2023, produit à l'instance, par lequel le maire de Billy-Montigny l'a informé de l'intention de la commune d'exercer son droit de préemption sur le bien lui appartenant, elle n'est pas davantage recevable dès lors que ce courrier constitue un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 19 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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