Tribunal Administratif de Lille, 20/03/2024, n° 2400369
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une mise en disponibilité d’office lorsque le doute sérieux porte sur la légalité de la décision (absence d’avis du conseil médical, violation du décret n°87‑602) et que l’urgence, notamment la perte de plein traitement, justifie la suspension. Il a donc ordonné la suspension de la décision du 21 novembre 2023 et la réintégration de l’agente en position d’activité avec le plein traitement.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Fillieux, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de Roubaix l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Roubaix de la placer en position d'activité à compter du 13 novembre 2022 inclus et de tirer toutes les conséquences en ce qui concerne le plein traitement qu'elle aurait dû recevoir depuis cette date, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
Sur l'urgence, que :
- la décision en litige a pour effet de la placer à demi-traitement depuis le 13 novembre 2022, ce qui ne lui permet pas de s'acquitter de ses charges mensuelles ;
Sur le doute sérieux, que :
- la décision en litige est entachée d'incompétence ;
- elle a été édictée au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable pour avis du conseil médical, en méconnaissance des articles 17 et 38 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article 17 de ce décret du 30 juillet 1987 alors qu'elle est en position d'activité depuis le 16 mai 2022, qu'elle est apte à exercer ses fonctions et qu'elle n'a pas épuisé ses droits à congé de maladie ;
- elle est entachée d'une erreur quant à l'appréciation de son aptitude à reprendre ses fonctions.
La requête a été communiquée à la commune de Roubaix qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2024 à 10h30, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
La commune de Roubaix n'était pas représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative de la commune de Roubaix, a été victime d'un accident le 5 juin 2018, et son congé a été regardé comme imputable au service à compter de cette date et jusqu'au 30 janvier 2020, conformément à l'avis médical émis à ce titre. À compter du 31 janvier 2020, elle a été placée en congé de maladie ordinaire, puis, après épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire le 25 janvier 2021, a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 26 janvier 2021, par un arrêté du 19 mai 2021. Mme A a ensuite réintégré le service en bénéficiant d'un temps partiel thérapeutique pour la période allant du 16 mai 2022 au 15 août 2022, par un arrêté du 18 mai 2022, puis a de nouveau été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, à demi-traitement, pour la période allant du 1er février 2021 au 15 mai 2022, devant réintégrer le service à temps partiel thérapeutique le 16 mai 2022. Entre le 16 mai 2022 et le 13 août 2022, Mme A a bénéficié de ses congés annuels. Elle a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, dans l'attente de l'avis du conseil médical sur son son aptitude à reprendre ses fonctions, à compter du 24 juin 2022, par un arrêté du 27 septembre 2022. Cet arrêté du 27 septembre 2022 a été retiré par un autre arrêté du 8 novembre 2022. Mme A a été placée de nouveau en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 13 novembre 2022, à demi-traitement, et dans l'attente de l'avis du conseil médical, par une décision du 21 novembre 2023. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 21 novembre 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
4. Il résulte de l'instruction que, à la suite de son placement en disponibilité d'office à compter du 13 novembre 2022 par la décision en litige, Mme A perçoit désormais, à titre de demi-traitement, une rémunération d'environ 740 euros et, en outre, qu'elle devra restituer la somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et ce demi-traitement pour la période allant du 13 novembre 2022 au 31 octobre 2023. Mme A, qui soutient vivre seule, établit que ses charges régulières incompressibles s'élèvent à environ 600 euros par mois. Ainsi, la décision en litige privant Mme A de la moitié des rémunérations liées à son emploi, et entraînant un bouleversement dans ses conditions d'existence, la condition d'urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute quant à la légalité de cette décision.
6. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, Mme A est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision en litige du 21 novembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présentant le caractère d'une mesure provisoire, n'emportant pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
9. La suspension de l'exécution la décision en litige n'implique ni le placement rétroactif de Mme A, à compter du 13 novembre 2022, en position d'activité ni que sa rémunération soit rétroactivement régularisée en conséquence. En revanche, cette suspension implique seulement mais nécessairement que la situation statutaire de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au maire de Roubaix de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Roubaix, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le maire de Roubaix a placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 13 novembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Roubaix de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Roubaix versera à Mme A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Roubaix.
Fait à Lille, le 20 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé,
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,