123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 28/03/2024, n° 2107085

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mars 2024 régime indemnitaire incapacité permanente partielle et allocation temporaire d'invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé rend la décision valable et que les décisions fixant le taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas soumises à l’obligation de motivation prévue par le CRPA. De plus, le retrait définitif d’une décision implique que le recours doit viser la nouvelle décision, non l’ancienne.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, Mme D C, représentée par Me Lachèvre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 5 juillet 2021 en tant qu'elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour les séquelles propres à l'accident du 19 août 2020 reconnu imputable au service et de 5 % pour l'état antérieur ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont la somme de 1 147 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- en l'absence de transmission du rapport d'expertise du 5 mars 2021 et de l'avis de la commission de réforme rendu le 30 juin 2021, la réalité des faits ne peut être considérée comme avérée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le centre hospitalier d'Hénin-Beaumont conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que la décision attaquée a été retirée par une décision en date du 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jaur,
- et les conclusions de M. Huguen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est aide-soignante titulaire au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont. Par une décision en date du 5 juillet 2021, le directeur de cet établissement a reconnu imputable au service l'accident dont elle a été victime le 19 août 2020 et a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour les séquelles propres à l'accident et de 5 % pour l'état antérieur. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle retient un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour les séquelles propres à l'accident du 19 août 2020 reconnu imputable au service et de 5 % pour l'état antérieur.
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 5 juillet 2021, en tant qu'elle fixe les taux d'incapacité permanente partielle, a été retirée en cours d'instance par une décision du 9 février 2022 ayant la même portée. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 juillet 2021. En revanche, il y a lieu de regarder les conclusions tendant à l'annulation de cette décision comme tendant également à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 9 février 2022 en tant qu'elle fixe les taux d'incapacité permanente partielle.
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". Aux termes de l'article R. 6143-38 du code de la santé publique, alors en vigueur " () les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations réglementaires de leurs conseils de surveillance () sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège ".
5. Par une décision du 30 septembre 2021, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Pas-de-Calais et dont il est constant qu'elle a été publiée sur le site internet de l'établissement, le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont a donné délégation à Mme A B, directrice des ressources humaines, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée, en tant qu'elle fixe les taux d'incapacité permanente partielle de Mme C, ne présente pas le caractère d'une décision devant être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est inopérant.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 susvisé, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés () à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 () et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % () ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont s'est fondé sur les taux retenus par l'expertise médicale notifiée le 10 mars 2021, reconnaissant 8 % d'incapacité partielle permanente imputable à l'accident et 5 % d'état antérieur, ainsi que sur l'avis concordant de la commission de réforme, émis lors de la séance du 30 juin 2021 et les résultats de l'expertise médicale réalisée le 1er février 2022. Dans ces conditions, alors que Mme C se borne à produire un compte-rendu de radiographies des genoux antérieur à l'accident de service, indiquant qu'elles sont normales tout en précisant cependant qu'elles sont réalisées dans le cadre d'un bilan de douleurs et bien que seules les conclusions des expertises médicales aient été communiquées à la requérante, la circonstance que le rapport d'expertise du 5 mars 2021 et l'avis de la commission de réforme rendu le 30 juin 2021 n'aient été ni transmis, ni annexés à la décision étant par elle-même sans incidence, la décision n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale complémentaire, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 9 février 2022 en tant qu'elle fixe les taux d'incapacité permanente partielle. Ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier d'Hénin-Beaumont en date du 5 juillet 2021 en tant qu'elle fixe les taux d'incapacité permanente partielle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier d'Hénin-Beaumont.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Courtois, première conseillère,
- Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JAURLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème