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Tribunal Administratif de Lille, 26/03/2024, n° 2210018

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 26 mars 2024 discipline radiation pour abandon de poste - mise en demeure préalable

Ce qu'il faut retenir

Une collectivité ne peut pas radier un agent pour abandon de poste avant l’expiration du délai qu’elle lui a elle-même fixé pour reprendre ses fonctions ou justifier son absence. L’arrêté pris avant ce terme est illégal, même s’il n’est notifié qu’après ; l’annulation implique la réintégration juridique de l’agent et la reconstitution de sa carrière, mais pas le versement automatique des traitements en l’absence de service fait.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ruol, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser ses salaires rétroactivement, à compter de la date de la radiation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai approprié pour rejoindre son poste ou justifier de son absence ;
- il est entaché d'un détournement de procédure ;
- la commune a méconnu le délai qu'elle lui avait imparti pour rejoindre son poste ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 régissant la saisine de la médecine de prévention dans la fonction publique territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2023, la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget,
- les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Zkirim, substituant Me Forgeois, représentant la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique territorial titulaire à temps complet, était employé par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes depuis 2001. Le 17 octobre 2022, il ne s'est pas présenté à son poste de travail. Par un courrier du 19 octobre 2022, remis en mains propres le lendemain, le maire de la commune l'a mis en demeure de justifier son absence dans les quarante-huit heures ou de reprendre son travail. Par un nouveau courrier du 24 octobre 2022, remis en main propre le même jour, le maire de la commune l'a informé qu'il était susceptible de voir mise en œuvre une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, sans procédure disciplinaire préalable, et lui a demandé de fournir les justificatifs nécessaires ou de réintégrer ses fonctions au plus tard le jour suivant la réception de ce courrier. Par arrêté du 24 octobre 2022, le maire de la commune a radié M. A des cadres de la commune à compter du 26 octobre 2022 pour abandon de poste. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'administration ne peut légalement prononcer une radiation des cadres pour abandon de poste avant l'expiration du délai à l'issue duquel l'intéressé a été mis en demeure de rejoindre son poste.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A s'est vu enjoindre de réintégrer ses fonctions au plus tard le 25 octobre 2022 au matin, le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022, par un arrêté édicté le 24 octobre 2022, soit avant l'expiration du délai qui lui avait été accordé pour réintégrer ses fonctions. Dans ces conditions, la commune a méconnu le délai qu'elle avait imparti à son agent pour rejoindre son poste, la circonstance selon laquelle l'arrêté en litige n'a été transmis à l'intéressé que postérieurement au 25 octobre 2022 étant à cet égard sans incidence.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. A soit réintégré juridiquement dans ses fonctions à la date de son éviction et que sa carrière soit reconstituée. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes de procéder à cette réintégration dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, en l'absence de service fait, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction de verser à M. A les traitements correspondant à la période pendant laquelle il a été irrégulièrement évincé.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante verse à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes a radié M. A des cadres pour abandon de poste à compter du 26 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes de réintégrer M. A à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Aulnoy-lez-Valenciennes.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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