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Tribunal Administratif de Toulon, 11/03/2024, n° 2200169

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 mars 2024 régime indemnitaire conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) pour les agents de la protection judiciaire de la

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la nouvelle bonification indiciaire dépend des fonctions exercées et non du corps ou du grade, reconnaissant que les fonctions prévues à l’annexe du décret 2001‑1061, notamment l’intervention dans le ressort d’un contrat local de sécurité, ouvrent droit à la NBI même hors quartier prioritaire. Il a donc annulé le rejet de la demande de Mme B et ordonné l’attribution rétroactive de la bonification depuis le 1er janvier 2011, en écartant l’exception de prescription quadriennale faute de preuve de dépôt tardif.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2022 et un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande adressée le 24 septembre 2021 tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2011 et, d'autre part, la décision du 13 janvier 2022 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est a expressément rejeté sa demande ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser rétroactivement, à compter du 1er janvier 2011, la somme correspondant à la nouvelle bonification indiciaire attachée à ses fonctions, assortie des intérêts de retard ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa situation respecte les conditions posées pour obtenir la nouvelle bonification indiciaire par le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 et son annexe ;
- pour les agents de la protection judiciaire de la jeunesse, les fonctions visées au point 3 de l'annexe ne nécessitent pas d'être affecté dans un quartier prioritaire de la ville ;
- elle intervient dans le ressort de plusieurs contrats locaux de sécurité ;
- l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité entre les agents et l'ensemble des agents occupant effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage doivent en bénéficier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, en l'absence de la preuve de la date de dépôt devant l'administration de la demande tendant à l'obtention de la nouvelle bonification indiciaire, la requête est tardive ;
- à titre subsidiaire, il entend opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances antérieures au 1er janvier 2017 ;
- pour le surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, est affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Fréjus depuis le 1er janvier 2011. Par courrier du 24 septembre 2021, elle a sollicité l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de cette affectation. L'administration a implicitement, puis explicitement par une décision du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-est en date du 13 janvier 2022, rejeté cette demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions précitées et d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire avec effet rétroactif au 1er janvier 2011.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en oeuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe en vigueur à la date de la décision attaquée : " / () Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité () ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois.
4. Par ailleurs, les contrats locaux de sécurité, définis par la circulaire du 28 octobre 1997 NOR : INTK9700174, sont des outils d'une politique de sécurité s'appliquant en priorité aux quartiers sensibles, conclus sous l'impulsion du maire d'une ou plusieurs communes et du représentant de l'Etat dans le département, lorsque la délinquance est particulièrement sensible sur un territoire donné. En application des dispositions de l'article L. 132-4 du code de sécurité intérieure, dans leur version alors applicable, le maire ou son représentant préside un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. En outre, aux termes de l'article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure : " Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune. / () / Il assure l'animation et le suivi du contrat local de sécurité lorsque le maire et le préfet de département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil, ont estimé que l'intensité des problèmes de délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. ". La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu'ils existent, par le CLSPD, n'a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire de la politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité.
5. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
6. En premier lieu, si Mme B produit, d'une part, des contrats de ville pour la communauté d'agglomération Var Estérel Méditerranée, la communauté d'agglomération dracénoise ainsi que la commune du Luc-en-Provence et, d'autre part, la carte des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les communes de Fréjus, Le Muy et Le Luc-en-Provence, ces éléments ne permettent pas d'ouvrir droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre du 3. de l'annexe au décret du 14 novembre 2001.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir que son service participe aux conseils locaux de prévention de la délinquance dans les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Le Muy, Le Luc-en-Provence, Saint-Tropez et Roquebrune-sur-Argens, cette circonstance, ainsi qu'il a été relevé au point 4 du présent jugement, ne signifie pas nécessairement que les communes concernées sont couvertes par des contrats locaux de sécurité.
8. En dernier lieu, l'intéressée produit un contrat local de sécurité pour les communes de Fréjus et du golfe de Saint-Tropez et un projet de contrat local de sécurité pour la commune de Vidauban. Toutefois, il résulte de ces documents que le contrat local de sécurité produit concernant la commune de Fréjus portait sur la période 2003-2006 et celui concernant les communes du golfe de Saint-Tropez sur la période 2015-2017. Enfin, si Mme B verse aux débats une note de la directrice du service territorial de milieu ouvert de Draguignan datant de septembre 2023 et indiquant que la quasi-totalité des communes du ressort territorial de l'UEMO de Fréjus dispose d'un " CLS ", acronyme dont la signification n'est au demeurant pas précisée, cette affirmation vague et ne pouvant valoir qu'à la date à laquelle elle est formulée, n'est étayée par aucune autre pièce au dossier, ainsi qu'il a été exposé précédemment. Par suite, par les seules pièces ainsi produites, Mme B n'établit pas exercer la majeure partie de son activité à l'UEMO de Fréjus dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité.
9. En dernier lieu, si Mme B soutient que l'épuisement des crédits disponibles pour l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire ne permet pas à l'administration de porter atteinte au principe d'égalité entre les agents, un tel moyen est inopérant dès lors que l'administration ne s'est pas fondée sur le motif tiré de l'insuffisance des crédits disponibles pour lui refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ni l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente,
- M. Cros, premier conseiller,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.

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