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Section du Contentieux, 06/03/2024, n° 474086

Conseil d'État 6 mars 2024 discipline sanction disciplinaire fondée sur une condamnation pénale et contrôle de proportionnalité

Ce qu'il faut retenir

Le Conseil d’État rappelle que le juge vérifie si les faits reprochés constituent une faute disciplinaire et si la sanction est proportionnée. Une autorité disciplinaire peut légalement se fonder sur les constatations de fait retenues par le juge pénal, et des violences conjugales peuvent justifier une sanction lourde au regard des responsabilités et du devoir d’exemplarité de l’agent.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 mai et 11 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 mars 2023 par lequel le Président de la République l'a sanctionné d'une mesure de retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois à compter du 24 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de supprimer de son dossier administratif toute mention de cette sanction et de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière, notamment de ses droits à avancement et à la retraite, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, alors commandant en second, au grade de capitaine, d'une compagnie de gendarmerie départementale, s'est vu infliger, par un décret du 15 mars 2023 du Président de la République, la sanction du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois. M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir cette sanction.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ". Selon l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :/ () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article L. 4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat () ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Tulle du 14 décembre 2021 pour des faits de violence commis à l'encontre de son ex-conjointe à une peine de six mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire de deux ans et qu'il a été sanctionné par la décision attaquée au motif que ces faits sont indignes du comportement et de l'exemplarité attendus d'un officier. Il résulte de l'instruction que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire aurait légalement pris la même décision en se fondant sur les seules constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal correctionnel. Par suite, M. B ne peut en tout état de cause utilement soutenir qu'en mentionnant au surplus qu'il aurait poussé son ex-conjointe et l'aurait saisie par les cheveux alors que, selon lui, le tribunal correctionnel n'aurait pas fondé sa condamnation sur ces circonstances, la sanction attaquée serait fondée sur des faits qui ne seraient pas matériellement établis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Eu égard au grade de M. B, aux responsabilités qu'il exerce et au devoir d'exemplarité qui lui incombe, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant, en raison des faits mentionnés au point précédent, la sanction du troisième groupe du retrait d'emploi par mise en non-activité pour une durée de six mois.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

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