Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 26/03/2024, n° 2400305
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés suspend une radiation des cadres pour abandon de poste d’un agent territorial : l’urgence est caractérisée dès lors qu’une mesure d’éviction prive l’agent de sa rémunération, sans qu’il ait à détailler les ressources et charges de son foyer. Surtout, la mise en demeure préalable doit fixer un délai approprié pour reprendre le service ; une injonction de rejoindre son poste « dès réception » crée un doute sérieux sur la légalité de la radiation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre l'a radiée des cadres de la commune pour abandon de poste, à compter du 1er octobre 2023.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée et remplie car elle est sans revenu et dans l'incapacité de payer ses charges ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait le principe de non rétroactivité de actes administratifs, que le dispositif ne comporte pas d'article prononçant sa radiation des cadres, qu'elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la mise en demeure est irrégulière et d'un vice d'incompétence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, la commune de Pointe-à-Pitre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la requête en annulation n° 2400304 enregistrée le 7 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Mahé, juge des référés.
La commune de Pointe-à-Pitre et Mme A n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique principal de 2ème classe affectée à l'école Cipolin à Pointe-à-Pitre a fait l'objet, par arrêté du 16 octobre 2023, d'une décision de radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Mme A soutient que la décision en litige a pour effet de la priver non seulement de sa rémunération mais aussi du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage et qu'eu égard à ses charges fixes mensuelles, elle se trouve ainsi dans une situation financière précaire. Dès lors qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution d'une telle mesure, elle doit être regardée comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est par suite caractérisée.
En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste []. ".
6. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié, qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé.
7. En l'état de l'instruction, dont il résulte que, préalablement au prononcé de sa radiation des cadres pour abandon de poste, Mme A a été mise en demeure, par une lettre datée du 17 août 2023, de rejoindre son poste " dès la réception " de celle-ci, le moyen tiré de ce que la commune de Pointe-à-Pitre n'aurait pas fixé un délai approprié à l'intéressée pour rejoindre son poste est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués dans les écritures, qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : L'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Pointe-à-Pitre a radié Mme A des cadres de la commune pour abandon de poste à compter du 1er octobre 2023 est suspendu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Pointe-à-Pitre.
Fait à Basse Terre, le 26 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé :
N. MAHÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L CORNEILLE
N°2400305