Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 27/03/2024, n° 2301089
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour accorder une remise gracieuse totale ou partielle d’un indu de prime d’activité, le juge doit apprécier la précarité et la bonne foi du débiteur au regard des faits à la date de la décision. En l’absence de justificatifs de précarité, même un fonctionnaire territorial ne peut obtenir l’annulation de la décision de refus.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre et 9 octobre 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse d'une dette afférente à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 343,92 euros.
Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité financière de rembourser cette somme.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mahé,
- et les observations de Mme A, représentant la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 1er aout 2023, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a rejeté la demande de remise de dette de Mme B correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 3 343,92.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte de l'absence de déclaration par Mme B du départ de son fils du foyer familial depuis 2018. La requérante fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer le montant de sa dette. Toutefois, elle verse au dossier un bulletin de salaire du mois d'août 2023 aux termes duquel elle apparait comme étant adjoint technique titulaire de la fonction publique territoriale percevant un salaire net mensuel de 2 424,71 euros. Les pièces qu'elle verse au dossier ne justifient pas la précarité de la situation qu'elle allègue. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander l'annulation de la décision attaquée.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate-désignée,
Signé
N. MAHÉLa greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L Corneille
N°2301089